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TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 25/01000


Vérifier : TJ 59606, 10 juill. 2026, RG 25/01000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/01000
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a879993c619cd1f3b7653

Texte de la décision

10,072 caractères

N° RG 25/01000 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTG7
S.C.I. [V], [P] [X] [U] [M],[I] [J] [K] [Y] veuve [M], [D] [F] [C] [R], [A] [Z] [H],
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

S.C.I. [V], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant

M. [P] [X] [U] [M], né le 10 Novembre 1968 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI,

Mme [I] [J] [K] [Y] veuve [M], née le 25 Décembre 1945 à [Localité 1], domiciliée : chez Cabinet de Maître BLEUX, [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI,

M. [D] [F] [C] [R], né le 28 Mars 1995 à CROIX (59170), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI,

Mme [A] [Z] [H], née le 07 Juin 1995 à LILLE (59000), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI,

DEFENDERESSE

Mme [S] [Q] [E] [L]
née le 13 Décembre 1990 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 31 Mars 2025
- Date de l'acte de saisine : 06 Mars 2025
- Débats à l'audience publique du : 12 Juin 2026


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

EXPOSE DU LITIGE
La SCI [V] d’une part, Monsieur [P] [M] et Madame [I] [Y] veuve [M], d’autre part, et Monsieur [D] [R] ainsi que Madame [A] [H] sont copropriétaires au sein d’une Résidence située à [Adresse 6] .
Cette résidence est divisée en plusieurs lots, comprenant des appartements, des caves et des places de parking.
Elle est cadastrée Section R n°[Cadastre 1] sur le plan cadastral de la commune de [Localité 2].
La SCI [V] est propriétaire, dans celle-ci, d’un appartement (lot14), d’une cave (lot1) et d’une place de parking (lot 10).
Monsieur [P] [M] ainsi que Madame [I] [Y] veuve [M] de l’appartement (lot 13), d’une cave (lot 3), et d’une place de parking (lot7).
Monsieur [D] [R] et Madame [A] [H] d’un appartement (lot12), d’une cave (lot 2) et d’une place de parking (lot 7).
L’immeuble contigu à la Résidence, se trouvant au [Adresse 7] de la même rue, et dans la même ville, est cadastré section R n°[Cadastre 2] sur le plan cadastral de la Commune, Madame [S] [L] en étant la propriétaire.
Constatant un empiètement du fonds voisin sur leurs places de parking, les demandeurs avaient fait citer Madame [S] [L], par acte du 06/03/2024, par-devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Valenciennes, statuant en la forme de la procédure écrite.
Ils sollicitaient au visa de l’article 646 du Code civil que soit :
Ordonné le bornage des propriétés du syndicat de copropriétaires et de Madame [S] [L].
Et avant dire droit :
Ordonné une mesure d’expertise et commettre à cet effet un géomètre expert avec pour mission :
-Se rendre sur les lieux, les décrire dans leurs états actuels, en dresser les plans en tenant compte des bornes existantes.
-Consulter les titres des parties, s’ils en existent et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant.
-Rechercher tout indice permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement évoquées.
-Proposer une délimitation des parcelles et emplacements des bornes à planter.
Dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié.
Réserver les dépens.
Une décision d’incompétence a été rendue le 06/03/2025 renvoyant l’affaire devant la Chambre civile de cette juridiction statuant en la forme de la procédure orale.
A l’audience du 12/06/2026 de la juridiction de céans, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
La SCI [V], Monsieur [P] [M], Madame [I] [Y] veuve [M], Monsieur [D] [R] et Madame [A] [H] maintiennent leurs demandes.
En réplique Madame [S] [L] aux visas des articles 31, 32, 122 et 146 du CPC, 646 du Code civil ainsi que le règlement de copropriété demande à la juridiction :
De juger que les demandeurs ne justifient ni de la propriété de la parcelle R n°[Cadastre 1] sur le plan cadastral de la commune de [Localité 2], ni d’un mandat du syndic pour agir en bornage.
Juger en conséquence l’action irrecevable.
Rejeter de fait l’intégralité des demandes.
Condamner la SCI [V] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [P] [M] ainsi que Madame [I] [Y] veuve [M], pris ensemble, à 1000 euros au titre de ce même article.
Condamner Monsieur [D] [R] ainsi que Madame [A] [H] également pris ensemble, à 1000 euros sur ce même fondement.
Condamner la SCI [V], Monsieur [P] [M], Madame [I] [Y] veuve [M], Monsieur [D] [R] et Madame [A] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026 par mise à duisposition au greffe,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action.L’action des demandeurs concerne l’établissement d’un bornage, ayant pour effet de fixer les limites des fonds contigus, afin de faire cesser un éventuel empiètement.
En droit Français, l’action en bornage, régie par l’article 646 du Code civil, est réservée aux propriétaires des fonds contigus aux fins de fixer la limite séparative entre les propriétés.
Dans une copropriété, la Haute Cour rappelle de manière constante qu’un copropriétaire peut agir seul pour défendre un droit privatif attaché à son lot, mais qu’en revanche, il ne peut exercer seul une action qui concerne les parties communes, cette action relevant en principe du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, l’article 3 du règlement de copropriété stipule que les emplacements de parkings sont des parties privatives affectées à l’usage exclusif de leur propriétaire.
Cependant l’article 4 du règlement de copropriété précise que le sol, ainsi que les fondations, les murs de façade, de refend, le gros œuvre, même inclus à l’intérieur d’une partie privative, les planchers, les couvertures et terrasses, etc.., sont expressément des parties communes.
De même la formulation retenue pour les lots 6 à 10, dans l’état descriptif de division, à savoir un emplacement de parking sur cour, au rez-de chaussée, et les dix millièmes de la copropriété du sol, distingue clairement deux éléments, d’une part, l’emplacement de parking (espace affecté à l’usage exclusif, c’est-à-dire le revêtement, l’aire au sens de l’article 3), et d’autre part une quote-part en millièmes de la copropriété du sol, soit une fraction indivise dans une propriété, qui reste, par définition, commune à tous.
Or la limite que les copropriétaires veulent faire établir, est une limite séparative entre leurs lots privatifs et le fonds voisin, celle-ci correspondant juridiquement à la limite du sol appartenant à la copropriété.
Dès lors, l’action en bornage doit être portée par le syndicat des copropriétaires, après habilitation en assemblée générale.
L’article 29 du règlement de copropriété précité n’est pas susceptible en lui-même de modifier cette analyse.
Il se borne à reprendre l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10/07/965 selon laquelle le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, et que tout copropriétaire peut néanmoins agir seul pour les actions relatives à la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Cet article ne résout toutefois aucunement la problématique du bornage, qui n’est pas une action concernant la propriété ou la jouissance du lot du copropriétaire, lorsque la limite à fixer concerne le sol commun.
De plus aucun mandat du syndicat n’est produit habilitant les demandeurs à introduire une action pour son compte.
Enfin, le dispositif de l’assignation vise expressément dans ses demandes que la juridiction ordonne le bornage des propriétés du syndicat des copropriétaires, lequel n’est pas partie à l’instance.
L’action sera en conséquence déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Compte tenu que la nature du sol composant les lots privatifs pouvait créer une réelle incertitude juridique, et que cette qualification a conduit à la déclaration d’irrecevabilité, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit en l’espèce, à la demande formulée par Madame [S] [L] au titre de l’article 700 du CPC.
3) Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La SCI [V], Monsieur [P] [M], Madame [I] [Y] veuve [M], Monsieur [D] [R] et Madame [A] [H] seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Déclare irrecevable l’action en bornage pour défaut de qualité à agir des demandeurs.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Condamne la SCI [V], Monsieur [P] [M], Madame [I] [Y] veuve [M], Monsieur [D] [R] et Madame [A] [H] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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