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TJ 62160, 16 juill. 2026, RG 26/00554


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00554
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS contentieux<10000€
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a88a893c619cd1f3b7b38

Texte de la décision

7,786 caractères

N° RG 26/00554 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P4P
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00554 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P4P

Minute : 204/2026

JUGEMENT

Du : 16 Juillet 2026

La société HOIST FINANCE AB (Publ)

C/

Mme [Y] [R]

Copie certifiée conforme délivrée
à :
Me Eric BOHBOT

le :

Formule exécutoire délivrée
à :

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La société HOIST FINANCE AB (Publ)
venant aux droits de la société ONEY BANK
Société Anonyme de droit suédois
immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489
[Adresse 3]
[Localité 2] (Suède)

agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ)
immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le n° 843 407 214
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Y] [R]
Sans domicile connu
Dernière adresse connue : Chez M. [X] [R]
[Adresse 6]
non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, cadre greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 9 décembre 2019, la SA Oney Bank a consenti à Mme [Y] [R] un crédit renouvelable n°2020244147636649 d’un montant maximal autorisé de 1900 euros.
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2023 et bordereau de cession du 25 octobre 2024, la SA Oney Bank a cédé sa créance au titre du contrat susmentionné à la SA Hoist Finance AB.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2026, la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank a assigné Mme [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :

condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5454,91 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 13,54% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire :

prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à la défenderesse, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5454,91 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 13,54% l’an à compter du 11 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
en tout état de cause :

condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, où elle a été retenue.

À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à l’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement.

La SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, valant conclusions.

Mme [Y] [R], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.

Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank :

→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :

Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :

le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.

En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt et de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juin 2023, de sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 26 février 2026 est irrecevable et sera déclarée comme telle.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank sera condamnée aux dépens.

La SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE IRRECEVABLE l'action en paiement de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank formée au titre du crédit renouvelable n°2020244147636649 car forclose ;

REJETTE la demande de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank formée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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