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TJ 62160, 16 juill. 2026, RG 26/00370


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00370
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a88f493c619cd1f3b7d05

Texte de la décision

15,601 caractères

N° RG 26/00370 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QAK
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00370 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QAK

Minute : 196/2026

JUGEMENT

Du : 16 Juillet 2026

S.A. VILOGIA LOGIFIM

C/

Mme [M] [V]

Copie certifiée conforme délivrée
à : Mme [M] [V]

le :

Formule exécutoire délivrée
à : S.A. VILOGIA LOGIFIM

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA LOGIFIM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M.[X] [F] muni d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [M] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 :
Nancy BEC, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 27 avril 2016 à effet au 1er mai 2016, la S.A VILOGIA LOGIFIM a donné à bail à Mme [M] [V] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 454,77 euros, provision sur charges comprises.

Par contrat sous seing privé en date du 25 mai 2016, la S.A VILOGIA LOGIFIM a également donné à bail à Mme [M] [V] un emplacement de stationnement n°26 pour un loyer mensuel de 25,12 euros, provision sur charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A VILOGIA LOGIFIM a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5615,30 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 4 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la S.A VILOGIA LOGIFIM a fait assigner Mme [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Mme [M] [V] à lui payer les loyers, charges impayés et indemnité d'occupation au jour de l'assignation, soit la somme de 1916,26 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du jugement ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- dire que la part qui correspond aux charges de l'indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasserait la provision et dire que l'indemnité d'occupation pourra être réajustée en fonction des évolutions du loyer,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa notification à la sous-préfecture et de saisie conservatoire.

Au soutien de ses prétentions, la S.A VILOGIA LOGIFIM expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 4 novembre 2024, et ce pendant plus de deux mois.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juillet 2026.

A l'audience, la S.A VILOGIA LOGIFIM a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4794,54 euros, selon décompte en date du 11 mai 2026. Elle indique être d'accord pour l'octroi de délais de paiement.

Mme [M] [V] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 130 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle indique que son époux gagne entre 4000 euros et 5000 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 6 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 16 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du litige.

Par ailleurs, la S.A VILOGIA LOGIFIM justifie avoir signalé la situation d'impayés aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, le 19 février 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 25 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 27 avril 2016 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 novembre 2024, pour la somme en principal de 5615,30 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 janvier 2025.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Mme [M] [V] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

La S.A VILOGIA LOGIFIM produit un décompte démontrant que Mme [M] [V] reste lui devoir la somme de 4794,54 euros à la date du 11 mai 2026.

Pour la somme au principal, Mme [M] [V], n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'elle reconnaît d'ailleurs à l'audience. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4794,54 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement

Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans leur version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés et lorsque le juge a été saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par la S.A VILOGIA LOGIFIM démontre que Mme [M] [V] a repris le paiement des loyers. Par ailleurs, il ressort des éléments du débat que Mme [M] [V] est en situation de régler sa dette locative dès lors qu'elle expose que son mari perçoit un salaire de 4000 euros à 5000 euros par mois. En outre, le bailleur communique son accord à l'audience pour l'octroi de délais de paiement.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Mme [M] [V] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si la locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.

Il convient d'attirer l'attention de Mme [M] [V] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.

Dans cette dernière hypothèse, Mme [M] [V] serait alors tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Il est précisé que Mme [M] [V] est autorisée à anticiper l'apurement de cette dette et la régler dans un délai inférieur si ses ressources le lui permettent.

Sur les demandes accessoires

Mme [M] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture. La demande au titre des saisies conservatoires sera rejetée en ce qu'elle est hypothétique et non justifiée.

L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2016 entre la S.A VILOGIA LOGIFIM et Mme [M] [V] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 4 janvier 2025 ;

CONDAMNE Mme [M] [V] à verser à la S.A VILOGIA LOGIFIM la somme de 4794,54 (décompte arrêté au 11 mai 2026, incluant la mensualité d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Mme [M] [V] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 130 euros chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [M] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A VILOGIA LOGIFIM puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* que Mme [M] [V] soit condamnée à verser à la S.A VILOGIA LOGIFIM une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail (soit à ce jour à 504,98 euros), jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture.

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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