TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 25/00311
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Juillet 2026
N° RG 25/00311 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, la date du 9 Juillet 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [T], né le 29 Novembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [F] [T], né le 9 Décembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [I] [T], né le 21 Février 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [D] [J], né le 26 Octobre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [M] [J], née le 17 Novembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [U] [J], né le 29 Décembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. VILLA AUREA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [L] [Y] [Z], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [X] [C] [Z], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
**** EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 30 septembre 2022 en l’étude de Maître [P], Notaire à [Localité 1], Madame [E] [V] veuve [T], Monsieur [F] [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [D] [J], Madame [M] [J] et Monsieur [U] [J] ont vendu à la SARL VILLA AUREA une maison d’habitation sise [Adresse 7] et cadastrée section V n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une surface totale de 448 m².
L’ensemble immobilier, issu d’une propriété plus grande appartenant à l’indivision [T], a fait l’objet d’une division de parcelles réalisée par le cabinet PRIGENT & ASSOCIES pris en la personne de Monsieur [R] [K] annexé à l’acte de vente.
La vente a été précédée d’une promesse de vente reçue en l’étude de Maître [P] le 25 mai 2022 au bénéfice de Monsieur [X] [Z] et de son épouse Madame [L] [Y].
La SARL VILLA AUREA, dont la gérante est Madame [L] [Z], a été immatriculée au R.C.S. de Saint-Malo le 8 septembre 2022, avec un début d’activité au 23 août 2022, pour être immédiatement mise en sommeil le 24 août 2022.
Suivant procès-verbal établi le 25 juin 2025 par la SELARL DESHAIES – COBUS, commissaire de justice, les consorts [T] [J] ont fait constater que :
Les bornes OGE Z-44.20 et OGE Z-44.47 ne sont plus identifiables, Une clôture grillagée a été installée à 5,40 mètres environ de la façade de la maison de la SARL VILLA AUREA alors que la limite de cette propriété est située à 3 mètres de ladite façade.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2025, les consorts [T] ont mis en demeure la SARL VILLA AUREA de procéder à la démolition de la clôture empiétant sur sa propriété, à la remise en état de son terrain et à la réinstallation des bornes par un géomètre.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2025, les consorts [T] – [J] ont fait assigner Monsieur [X] [Z], Madame [L] [Z] et la SARL VILLA AUREA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/311) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2026 de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur action et leurs prétentions,Condamner in solidum la SARL VILLA AUREA et Monsieur et Madame [Z] à faire rétablir à leurs frais par un géomètre-expert les bornes OGE Z-44.20 et OGE Z-44.47 retirées, en limite séparative des parcelles sises commune de [Localité 3], cadastrées section V numéro [Cadastre 4] appartenant aux consorts [T] et section V numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la SARL VILLA AUREA, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisionnelle de 200 euros par jour de retard,Condamner in solidum la SARL VILLA AUREA et Monsieur et Madame [Z] à démolir la clôture en grillage et les plantations installées sur la propriété des consorts [T], sise sommune de [Localité 3] sur la parcelles cadastrée section V numéro [Cadastre 4], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisionnelle de 200 euros par jour de retard,Condamner in solidum la SARL VILLA AUREA et Monsieur et Madame [Z] à leur payer une provision de 500 euros chacun, soit 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,Condamner in solidum la SARL VILLA AUREA et Monsieur et Madame [Z] à leur payer une provision de 420 euros au titre des frais de commissaire de justice exposés,Condamner in solidum la SARL VILLA AUREA et Monsieur et Madame [Z] à leur payer la somme de 3 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2026, Monsieur et Madame [Z] ainsi que la SARL VILLA AUREA demandent au juge des référés de :
Se déclarer incompétent en présence des contestations sérieuses de la SARL AUREA et de Monsieur et Madame [Z] et en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,En conséquence, débouter les consorts [T] et [J] de leurs demandes, Condamner Monsieur [B] [T], Monsieur [F] [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [D] [J] et Madame [M] [J] à payer la SARL VILLA AUREA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [B] [T], Monsieur [F] [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [D] [J] et Madame [M] [J] à payer à Maître SIMON Christelle la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le dossier a été évoqué à l’audience des référés du 11 juin 2026.
A l’audience les parties maintiennent leurs demandes et développent les moyens au soutien de leurs prétentions.
Le dossier a été mis en délibéré au 9 juillet 2026 et prorogé au 16 juillet 2026.
Motifs de la décision
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Les consorts [T] – [J] concluent que la suppression, par Monsieur et Madame [Z], des bornes OGE situées en limite Nord de leur propriété, ainsi que l’implantation d’une clôture et de végétaux au-delà de la limite de propriété, constituent des troubles manifestement illicites.
Dans son procès-verbal établi le 25 juin 2025, la SELARL DESHAIES – COBUS a constaté que :
Les bornes OGE Z-44.20 et OGE Z-44.47 installées en limite de propriété ne sont plus identifiables, Une clôture grillagée a été installée à 5,40 mètres environ de la façade de la maison de la SARL VILLA AUREA alors que la limite de cette propriété est située à 3 mètres de ladite façade.
Les défendeurs reconnaissent ces faits mais concluent néanmoins au rejet des demandes des consorts [T] – [J], arguant que celles-ci sont sérieusement contestables en ce que :
La promesse de vente reçue le 25 mai 2022 par Maître [P] ne comporte pas de mention portant sur la surface totale à vendre et que les seules mentions indiquées sont complexes pour des acquéreurs non professionnels, Il existe une divergence de surface entre l’annonce immobilière qui mentionne 484 m² et l’acte de vente mentionne 448 m², Les limites de propriété et les surfaces ne sont pas définies en l’absence de document d’arpentage et de procès-verbal d’abornement, le plan de division mentionnant que « les limites de propriété et les surfaces seront définitives après l’alignement »,
Il résulte du plan de division que la surface totale de 448 m² de leur terrain est obtenue en rognant sur le domaine public en violation de la réglementation et des ouvrages intéressant les voies publiques.
En l’espèce, selon l’acte de vente du 30 septembre 2022, le bien vendu présente une surface de 448 m² comprenant les parcelles vendues cadastrées section V n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Il y est mentionné que ces parcelles résultent de la division des parcelles originalement cadastrées section V n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] par un document modificatif du parcellaire dressé par Monsieur [R] [K], géomètre expert, le 8 septembre 2022 dont la copie est annexée à l’acte de vente.
Dès lors, force est de constater que malgré une promesse de vente qu’ils estiment désormais nébuleuse les défendeurs ont réitéré la vente aux termes d’un acte dont les stipulations concernant la contenance du bien ainsi que la définition des limites de propriété apparaissent suffisamment précises.
En tout état de cause, les défendeurs ne démontrent pas que le bien acquis est en réalité d’une surface inférieure à celle mentionnée dans l’acte de vente. Ils ne démontrent pas davantage que leur fonds empiète sur le domaine public de sorte que le vendeur devrait les garantir de toute éviction à ce titre.
Dès lors, la suppression des bornes séparatives de propriété, l’installation d’une clôture et la plantation d’arbres sur le fonds des demandeurs caractérisent avec l’évidence requise en référé un trouble manifestement illicite dont il sera ordonné la cessation sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs évoquent un préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par indivisaire, soit la somme de 3 000 euros au total.
Cependant, force est de constater qu’ils ne justifient pas du préjudice qu’ils évoquent.
Par conséquent il y a lieu de rejeter leur demande.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance comprenant le coût du procès-verbal établi par commissaire de justice le 25 juin 2025.
Les considérations d’équité justifient de condamner in solidum Monsieur et Madame [Z], ainsi que la SARL VILLA AUREA à verser aux consorts [T] – [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SARL VILLA AUREA et Monsieur et Madame [Z] de rétablir à leurs frais par un géomètre-expert les bornes OGE Z-44.20 et OGE Z-44.47 retirées, en limite séparative des parcelles sises commune de [Localité 3], cadastrées section V numéro [Cadastre 4] appartenant aux consorts [T] et section V numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la SARL VILLA AUREA ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et que l’astreinte provisoire courra pendant une période de 90 jours ;
Ordonnons à la SARL VILLA AUREA et Monsieur et Madame [Z] à démolir la clôture en grillage et les plantations installées sur la propriété des consorts [T], sise commune de [Localité 3] sur la parcelles cadastrée section V numéro [Cadastre 4] ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et que l’astreinte provisoire courra pendant une période de 90 jours ;
Rejetons la demande des consorts [T] – [J] en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamnons in solidum la SARL VILLA AUREA, Monsieur et Madame [Z] à verser aux consorts [T] – [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SARL VILLA AUREA, Monsieur et Madame [Z] aux dépens de l’instance comprenant le coût du procès-verbal établi par commissaire de justice le 25 juin 2025.
Le greffier Le juge des référés
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