TJ 35288, 16 juill. 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Juillet 2026
N° RG 26/00129 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZ2B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, la date du 9 Juillet 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
DEMANDEUR :
Madame [C] [X], née le 9 Juin 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre-Malo TERRIEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ACTUEL AUTO IMPORT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Rodolphe ETESSE de la SELARL RODOLPHE ETESSE - AVOCAT - JURIDIQUE ET FISCAL DE L’ENTREPRI SE, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 9 octobre 2025, Madame [C] [X] a acquis auprès de la SARL ACTUEL AUTO IMPORT un véhicule d’occasion TOYOTA COROLLA 1.8 140 ch. MY 23, présentant 8 506 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 29 000 euros.
Un acompte de 4 485 euros était réglé le jour de la commande.
Le véhicule, importé de Lituanie, a été réceptionné par la société ACTUEL AUTO IMPORT le 23 octobre 2025. Madame [X] a lors constaté que le véhicule présentait des anomalies (grille basse de calandre, rétroviseur droit, pare-chocs arrière, bas de caisse, jonction aile arrière droite/bas de caisse), joint de porte-conducteur partiellement décollé, jantes rayées, reprises de peinture au niveau de l’aile arrière droite.
Madame [X] a néanmoins soldé la facture le 23 octobre 2025, la livraison étant prévue le 28 octobre 2025.
Le 28 octobre 2025, Madame [X] a réglé à la société BERTRAND la somme de 1 037,65 euros en raison de travaux d’adaptation du poste de conduite à son handicap.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2025, le conseil de Madame [X] a sollicité la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente de 29 900 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, Madame [C] [X] a fait assigner la SARL ACTUEL AUTO IMPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/129) auquel elle demande dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2026 d’ordonner une expertise portant sur le véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1].
Dans ses conclusions notifiées le 21 mai 2026, la société ACTUEL AUTO IMPORT demande au juge des référés de :
Dire que, en refusant de se présenter au rendez-vous de carrosserie organisé le 17 novembre 2025 et en ne permettant pas à la société ACTUEL AUTO IMPORT d’achever la remise des accessoires et la mise en état du véhicule, Madame [C] [X] a fait obstacle à l’exécution complète de l’obligation de délivrance, de sorte qu’elle ne peut, en application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, se prévaloir d’un manquement du vendeur qu’elle a elle-même contribué à créer,Dire que Madame [C] [X] ne justifie ainsi d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant l’ordonnance d’une expertise judiciaire préalable,En conséquence, débouter Madame [C] [X] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’expertise judiciaire formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,Subsidiairement, si par impossible une expertise devait être ordonnée, limiter strictement la mission de l’expert aux seuls constats techniques et matériels à la date de la livraison à la cliente, à l’exclusion de toute remise en état « à neuf », de toute appréciation juridique sur la conformité du véhicule, l’existence de vices cachés, la résolution de la vente ou l’étendue des obligations des parties,Ordonner que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée par Madame [C] [X] dans le délai fixé par l’ordonnance à intervenir, à peine de caducité de la mesure,En tout état de cause, condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été évoqué à l’audience des référés du 11 juin 2026.
A l’audience, les parties maintiennent leurs demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 9 juillet 2026 et prorogé au 16 juillet 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au soutien de sa demande d’expertise, madame [X] fait valoir que :
Le véhicule litigieux est affecté de défauts, la société ACTUEL AUTO IMPORT n’ayant pas exécuté entièrement son obligation de délivrance, L’ensemble des défauts affectant le véhicule permettent de penser que le véhicule a été accidenté or elle avait expressément indiqué au vendeur qu’elle ne souhaitait pas acquérir un véhicule accidenté.
La société ACTUEL AUTO IMPORT s’oppose à la demande d’expertise concluant à l’absence de motif légitime dès lors que les griefs dénoncés portent essentiellement sur des défauts esthétiques ou apparents dont elle a pu se convaincre avant qu’elle ne solde le prix le 23 octobre 2025. La société ACTUEL AUTO IMPORT fait également valoir sa bonne foi, assurant une garantie de trois ans au véhicule et proposant la prise en charge des travaux de carrosserie.
Cependant, il y a lieu de relever que dans ses conclusions la société ACTUEL AUTO IMPORT reconnaît que Madame [X] a exprimé le souhait de ne pas acquérir un véhicule accidenté. Ce motif est donc entré dans le champ contractuel.
Or, les défauts affectant le véhicule, qui sont reconnus par le vendeur, alors que celui-ci ne présentait qu’un faible kilométrage au moment de la vente (8 506 kilomètres), permettent légitimement à Madame [X] de penser que le véhicule a été accidenté, si bien qu’elle justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qui permettra de le déterminer.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la mission de l’expert
La société ACTUEL AUTO IMPORT demande au juge des référés de limiter la mission de l’expert aux seuls constats techniques et matériels à la date de la livraison, à l’exclusion de toute remise en état « à neuf », de toute appréciation juridique sur la conformité du véhicule, l’existence de vices cachés, la résolution de la vente ou l’étendue des obligations des parties.
En l’espèce, la mission proposée par Madame [X] n’est pas en contradiction avec cette demande, étant également précisé qu’en vertu de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Madame [X], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [S] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 2], avec la mission suivante :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,Procéder à l'examen du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 1], objet de l’expertise,Prendre connaissance de tous documents utiles,Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,Ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile pour l'accomplissement de sa mission,Décrire l’état du véhicule, en miroir avec les photographies adressées par le vendeur à l'acquéreur, et en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, de désordres et/ou dysfonctionnements et décrire ces derniers en précisant s'ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettant l'usage,En déterminer l'origine, la cause, et la date d'apparition,Se prononcer sur le caractère éventuellement accidenté du véhicule objet de l'expertise, Dire si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées,Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût,Donner son avis sur les préjudices subis,Formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, apporter à la juridiction tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues ; Etablir un pré-rapport et répondre aux observations des parties.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [X] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [X], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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