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TJ 42218, 15 juill. 2026, RG 26/00235


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00235
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8a0c93c619cd1f3b8592

Texte de la décision

9,750 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00235 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFYE

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée pendant les débats de Madame Julie BONNAMOUR, greffière ;
assistée pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR LE CABINET CITYA MONTCHALIN FIRMINY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [L] [A] [W] [P]
demeurant [Adresse 3]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] [A] [W] [P] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [L] [A] [W] [P], en date du 7 octobre 2025.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 8 décembre 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [L] [A] [W] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 3 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :

Condamner Madame [L] [A] [W] [P] à lui payer les sommes de :
3 939,61 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;120 € de dommages et intérêts ;800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires. Il s’oppose à la demande de renvoi, rappelant que, lors de la précédente procédure, elle a formulé la même demande dans un but purement dilatoire et qu’elle ne fournit aucun justificatif.

Madame [L] [A] [W] [P], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.

Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2026, Madame [L] [A] [W] [P] sollicite le renvoi de l’affaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de renvoi

La décision de renvoyer ou non une affaire est une mesure d’administration judiciaire.

Madame [L] [A] [W] [P] sollicite le renvoi de l’affaire à plus de trois mois de délais pour motifs professionnels et médical, sans justificatifs. En outre, il apparaît que, lors du précédent jugement, elle avait déjà sollicité un renvoi, sans pour autant se présenter lors des audiences suivantes.

Dès lors, Madame [L] [A] [W] [P] ne dispose d’aucun motif légitime pour obtenir un renvoi, qui sera refusé.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que Madame [L] [A] [W] [P] est redevable de la somme de 3 939,61 €, arrêté au 1er avril 2026.

S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.

En l'espèce, les actes d’huissier des 15 juillet 2025 et du 3 février 2026 à hauteur de 102 € n’est pas justifié.

Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [L] [A] [W] [P].

Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.

Madame [L] [A] [W] [P] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 732,79 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Suivant jugement du 7 mai 2025, Madame [L] [A] [W] [P] a déjà été condamnée pour des charges de copropriété impayées. Pour autant, elle n’a pas cru bon de régulariser sa situation, caractérisant ainsi sa résistance abusive.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Madame [L] [A] [W] [P] à lui payer la somme de 120 €.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [L] [A] [W] [P] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [L] [A] [W] [P], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [L] [A] [W] [P] de sa demande de renvoi ;

CONDAMNE Madame [L] [A] [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 2 732,79 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [L] [A] [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [L] [A] [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

CONDAMNE Madame [L] [A] [W] [P] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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