TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00129 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEAK
AFFAIRE : [Q] [U] C/ S.A. VITALAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. VITALAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie BLANC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Eric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Juillet 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [U] a travaillé au sein de la société VITALAIRE, en qualité de " Déléguée Commerciale perfusion/nutrition/diabète ", à compter du 1er juin 2022 jusqu'à sa décision de démission notifiée le 30 août 2024.
Mme [Q] [U] a été engagée le 29 novembre 2024 par la société ISIS DIABETE, en qualité de " Responsable régional " sur les départements 38, 42 et 69.
Soupçonnant Mme [Q] [U] d'avoir violé la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise en vertu de son contrat de travail la liant à la société Vitalaire, cette dernière a, par requête en date du 16 décembre 2025, saisi le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de se voir autoriser à faire établir un constat par commissaire de justice.
Par ordonnance sur requête en date du 17 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire a fait droit à la requête.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Mme [Q] [U] a assigné la société Vitalaire afin d'obtenir la rétractation de ladite ordonnance.
L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026 après plusieurs renvois à la demande des parties.
Mme [Q] [U] sollicite de voir :
- Déclarer Mme [Q] [U] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Débouter la Société VITALAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Ordonner la rétractation de l'Ordonnance rendue le 17 décembre 2025 sur requête de la société VITALAIRE par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne
- Prononcer la nullité subséquente des opérations de saisies effectuées en exécution de ladite ordonnance
- Ordonner en conséquence la restitution à Mme [Q] [U], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente Ordonnance, de l'ensemble des pièces saisies, et prononcer l'interdiction d'en conserver copies, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard
- Condamner la SA VITALAIRE à payer à Mme [Q] [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que :
- Les opérations de constat autorisées par l'ordonnance du 17 décembre 2025 ont été exécutées de manière inopinée et non contradictoire, le 26 janvier 2026 à 6 heures 30 du matin, au domicile privé de Mme [Q] [U],
- La mesure de constat sollicitée par la société VITALAIRE porte atteinte au principe du contradictoire, car la requérante n'a pas démontré, devant le juge des requêtes, de circonstances propres à justifier la dérogation au principe de la contradiction, est dépourvue de motif légitime du fait notamment de son objet d'investigations abusivement large, portant sur des données personnelles de tiers (dont des patients et des médecins) sans que rien dans l'ordonnance ne permette de limiter le constat aux seuls patients suivis par VITALAIRE, et est disproportionnée au but poursuivi,
- La rétractation de l'ordonnance contestée s'impose d'autant plus que la mesure pratiquée par la société VITALAIRE caractérise à l'évidence une véritable " perquisition " au domicile, lieu d'habitation privée, de Mme [Q] [U],
- L'analyse des motifs invoqués par la requérante démontre très clairement l'absence totale de justification des circonstances propres à l'espèce, susceptibles de légitimer le recours à la procédure non contradictoire de l'ordonnance sur requête,
- Le simple risque de disparition et/ou de modification des preuves ne suffit pas en tant que tel à justifier que les mesures d'instruction sollicitées ne soient pas prises contradictoirement,
- La société VITALAIRE avait la faculté de mettre en demeure tant Mme [Q] [U], que la société IDS, d'avoir à justifier de l'embauche régulière de Mme [Q] [U] au regard de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, en lui faisant le cas échéant interdiction de poursuivre l'exécution dudit contrat dans l'hypothèse où l'employeur aurait ignoré, volontairement ou non, les dispositions de la clause de non-concurrence invoquée, ce qu'elle n'a pas fait,
- Il appartient à la société Vitalaire d'établir que la clause de non-concurrence qu'elle entend opposer à Mme [U] répond en tous points aux conditions de validité d'une telle clause, qui par nature porte atteinte au principe de liberté du travail,
- Mme [U] a été engagée par la société Isis Diabète pour l'exercice de fonctions distinctes de celles qu'elle exerçait chez Vitalaire, portant sur l'encadrement régional d'une équipe d'infirmières, avec des missions exclusivement médicales, sans mission commerciale,
- L'embauche de Mme [U] au sein de la société Isis est régulière, sans violation de la clause de non-concurrence invoquée par Vitalaire,
- Il est impératif de prendre en considération les spécificités du cadre législatif du secteur d'activités des prestations de soins réglementés à domicile,
- Face à son impossibilité d'établir le prétendu débauchage par Madame [U] de patients ou médecins prescripteurs, VITALAIRE a fait établir pour les besoins de la cause une attestation par l'une de ses salariés, Madame [Q] [I],
- La société VITALAIRE ne justifie d'aucun indice probant, sérieux et suffisant au sens de la jurisprudence, pour rendre crédibles ses soupçons allégués de concurrence déloyale, et de violation d'une clause de non-concurrence, et en conséquence ne justifie d'aucun motif légitime à sa demande de mesure d'instruction non contradictoire,
- La mesure ordonnée est disproportionnée au but poursuivi, car elle est particulièrement violente, traumatisante et attentatoire à la vie privée de Mme [U] et de sa famille, et elle n'est pas circonscrite aux faits dont pourraient dépendre le litige.
La société Vitalaire sollicite de voir :
- Dire et juger Madame [U] non fondée en l'intégralité de ses demandes ;
- En conséquence, l'en débouter ;
- Condamner Madame [U] à verser à la société VITALAIRE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens.
Elle expose que :
- Dans son courrier de démission, Mme [U] a demandé à être libérée de sa clause de non-concurrence, ce que n'a pas accepté la société Vitalaire,
- A compter de la démission de Mme [U], la société Vitalaire a réglé la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence liant les parties,
- Elle a appris que Mme [U] violait manifestement son obligation de non-concurrence, et s'était faite engager par la société Isis Diabète, concurrente de la société Vitalaire, et ce sur le territoire géographique visé par la clause de non-concurrence,
- La requête aux fins d'obtenir une mesure d'instruction s'inscrit dans la démarche d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, à savoir la violation de l'obligation de non-concurrence par Mme [U] en rejoignant les effectifs d'une société concurrente, la société Isis Diabète,
- L'obligation de non-concurrence souscrite par Madame [U] à l'égard de la société VITALAIRE est indiscutablement valable, car conforme aux dispositions légales en la matière,
- Madame [U] confirme bien travailler aujourd'hui pour un concurrent direct de la société VITALAIRE et ce, sur le territoire visé à sa clause de non-concurrence,
- En vue d'une action en responsabilité devant les juridictions compétentes, il était important que la société VITALAIRE obtienne notamment la preuve des conventions signées entre Madame [U] et la société IDS,
- L'obligation de non-concurrence ne constitue pas une entrave excessive à la liberté du travail, car Mme [U] est parfaitement libre d'intégrer les effectifs de toute société, y compris concurrente à la société VITALAIRE, à la condition seulement d'exercer son activité en dehors du territoire visé à la clause de non-concurrence, à savoir seulement 6 départements,
- La clause de non-concurrence ne lui interdisait en aucune façon de travailler de nouveau pour des laboratoires pharmaceutiques ou des entreprises dans le domaine industriel ou de la formation professionnelle, comme elle l'a fait avant son embauche pas la société Vitalaire,
- Une clause de non-concurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise concurrente, de sorte qu'il n'existe au cas particulier aucune atteinte disproportionnée à la liberté du travail de Madame [U].
- L'ordonnance prévoit expressément que le Commissaire de justice devra veiller à préserver toute atteinte au secret médical,
- Seule une mesure non contradictoire permettait au cas particulier de se procurer la preuve formelle des conditions dans lesquelles Madame [U] a été engagée par la société IDS et visite la cible commerciale de la société VITALAIRE alors qu'elle est encore liée par son obligation de non-concurrence,
- Il n'était pas exclu que Madame [U] et son nouvel employeur, qui participent tous deux sciemment a la violation de la clause de non-concurrence, dissimulent, modifient ou détruisent certains documents nécessaires à la défense des intérêts légitimes de la société VITALAIRE,
- Une demande amiable préalable aurait entraîné le risque très important de dissimulation, de modification ou de destruction des pièces,
- Concernant les mots-clés mentionnés dans l'ordonnance, il s'agit pour l'essentiel des noms des médecins prescripteurs du secteur géographique d'application de la clause de non-concurrence.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l'examen du débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation se limite ainsi à cet objet.
Il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.
Le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence dans la requête et l'ordonnance, d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Le juge de la rétractation doit ainsi statuer en tenant compte non seulement des éléments de preuve produits au soutien de la requête mais aussi de ceux fournis ultérieurement.
En l'espèce, le contrat de travail établi entre Mme [Q] [U] et la société Vitalaire comporte une clause de non concurrence de ne pas travailler en qualité de salariée d'une entreprise concurrente, ayant des activités de prestations médico-techniques à domicile, pendant 24 mois, sur l'ensemble du secteur commercial des départements 03, 15, 38, 42, 43 et 63.
Il n'appartient pas au juge de la rétractation d'apprécier la validité de la clause de non concurrence, mais d'apprécier l'existence d'un motif légitime à faire diligenter une mesure d'instruction en l'absence de débat contradictoire, tendant notamment à la conservation de preuves permettant de démontrer le non-respect éventuel par Mme [Q] [U] de la cause de non-concurrence. Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête et l'ordonnance qui y fait droit et à défaut, cette dernière doit être rétractée et la restitution des documents saisis et placés sous séquestre ordonnée.
Il résulte des pièces fournies au soutien de la requête que la société Isis Diabète est spécialisée dans l'insulinothérapie par pompe à insuline externe et se qualifie d'intervenant majeur dans la prestation de santé à domicile.
Sur son profil Linkedln produit au soutien de la requête, Mme [Q] [U] se présente comme responsable régionale diabète Auvergne Rhône Alpes à la société IDS, exerçant sous le nom commercial " Isis Diabète ". Elle se décrit comme déléguée pharmaceutique à l'écoute du marché.
Mme [Q] [U] ne conteste pas exercer son activité professionnelle pour la société IDS sur le territoire des départements 38, 42 et 69 et départements limitrophes, soit dans le périmètre de la clause de non concurrence, et ce, dans une société concurrente au sens de la clause.
Elle produit son contrat de travail et son bulletin de paie de décembre 2025.
La société Vitalaire justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
Elle caractérise également des circonstances concrètes justifiant le recours à une procédure non contradictoire à savoir, le risque de modification du contrat de travail ou tout élément déterminant les fonctions de Mme [U] résultant des données informatiques, numériques ou électroniques, par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées, au regard des enjeux professionnels et financiers tant de Mme [U] que de son employeur actuel.
En revanche la mission confiée au commissaire de justice est trop générale, s'analysant en une perquisition civile, et les mots clés non suffisamment discriminants notamment les noms des villes sachant que Mme [U] habite en Auvergne Rhône Alpes et les noms propres de personnes dont il n'est pas justifié qu'elles présentent un lien avec Mme [U] et son activité professionnelle dans la société Vitalaire.
Par conséquent il convient de limiter cette mission dans les termes du dispositif de la décision.
Les mesures exécutées hors de ce cadre sont dépourvues de fondement juridique et par conséquent nulles, ce qui justifie la restitution des pièces saisies à Mme [U] dans un délai d'une semaine à compter de la signification de la décision.
La société Vitalaire est condamnée aux dépens. L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 17 décembre 2025,
MODIFIE la mission d'ACT-e Huissiers.42, commissaire de justice, situé [Adresse 3] dans les termes suivants :
- Se rendre sur les lieux, au domicile de Mme [Q] [U], situé [Adresse 1],
- Après avoir décliné ses noms, qualité et signifié l'ordonnance, consulter et prendre copie par tout moyen de tous documents et information permettant d'établir la nature des activités de Mme [Q] [U] au sein de toute société du groupe auquel appartient la société IDS exerçant sous le nom commercial d'Isis Diabète,
- Dans ce cadre, se faire remettre ou saisir au domicile ou dans le véhicule professionnel de Mme [Q] [U] et par tout moyen (papier, électronique, photographie) les documents suivants :
o Offres d'embauche de Mme [Q] [U] émise par toute société du groupe auquel appartient la société IDS,
o Contrat de travail et éventuel avenant signé par Mme [Q] [U] avec la société IDS prenant effet à compter du 30 novembre 2024,
o Tout document postérieur au 29 novembre 2024 attestant de la nature des activités de Mme [Q] [U] au sein de toute société du groupe auquel appartient la société IDS,
o Toute convention ou correspondance, y compris par message électronique, sur l'ordinateur professionnel de Mme [Q] [U] avec toute société du groupe auquel appartient la société IDS,
o Tout agenda contenant les rendez-vous professionnels de Mme [Q] [U] à compter du 30 novembre 2024,
o Toute correspondance, y compris par message électronique sur l'ordinateur professionnel, de Mme [Q] [U] avec les hôpitaux, cliniques, EHPAD et les médecins prescripteurs des départements 03, 15, 38, 42, 43 et 63 en utilisant les mots clés suivants :
- Vitalaire
- Air liquide
- Isis
- Diabète
- Nord 42
- HPL
- HJB2
- Diabeto
- Endocrino
- Endocrinologie
- Insuline
- Ramsay
- Veiller à préserver toute atteinte au secret médical notamment en caviardant toute référence à une donnée médicale ou à une quelconque donnée permettant d'identifier un patient (nom, adresse à l'exception unique du département, numéro de sécurité sociale…)
- Veiller à préserver toute atteinte à la vie privée de Mme [Q] [U] et des membres de sa famille, en excluant tout document personnel ou familial et en excluant de sa recherche les ordinateurs et téléphones personnels de Mme [Q] [U] et sa famille,
- Veiller à préserver toute atteinte au secret professionnel en excluant tout document, y compris, électronique échangé avec un avocat,
- Consigner toute parole et déclaration de Mme [U] au cours des opérations de constat et saisie, en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l'accomplissement de la mission ainsi déterminée,
- Accéder à l'ensemble des documents et moyens informatiques, serveurs, postes d'utilisateur, smartphone, tablettes et autres supports, y compris externes tels que disques durs externes, clés USB et cloud, utilisés à des fins professionnelles par Mme [U] et se faire communiquer les identifiants et les mots de passe permettant d'accéder aux matériels et logiciels concernés,
- Dans le cadre de la mission, prendre copie (ou au besoin photographier, filmer, photocopier, scanner et reproduire par tous procédés) l'ensemble des éléments trouvés,
CONSTATE la nullité des actes pris hors le cadre de la présente mission,
ORDONNE la restitution à Mme [Q] [U] de l'ensemble des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2025 hors cadre de la présente mission, dans un délai d'une semaine à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vitalaire aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Emilie BLANC ( pour Me LEMOINE)
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON ( pour Me Gaëlle NAY)
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- DOSSIER
Le 16 Juillet 2026
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