TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00146
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Texte de la décision
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ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00146 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEI4
AFFAIRE : [Y] [E], [O] [A], [X] [R], [C] [A] épouse [Z], [D] [A] C/ [B] [V] Monsieur [B] [U] [V], [Q] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [E], [O] [A]
née le 05 Juin 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELAS INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Madame [X] [R], [C] [A] épouse [Z]
née le 06 Mars 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELAS INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [D] [A]
né le 23 Août 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELAS INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V] né le 04 Avril 1973 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Maître Dominique GARDE, Office notarial SCP Dominique GARDE Patrice GARDE [Adresse 5] - [Adresse 6] [Adresse 7]
représenté par la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Juillet 2026, avancé au 16 Juillet 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [I] et M. [F] [A] ont eu quatre enfants : Mme [K] [A], Mme [X] [A], Mme [Y] [A] et M. [D] [A].
M. [F] [A] est décédé le 20 octobre 2020, laissant pour lui succéder, son épouse Mme [L] [I] et leurs quatre enfants.
Mme [K] [A] épouse de M. [B] [U] [V] et mère de Mme [N] [V] est décédée le 18 mars 2025.
Par actes de commissaires de justice en date du 24 février 2026, Mme [X] [A] épouse [Z], Mme [Y] [A] et M. [D] [A] ont fait assigner Maître [Q] [P], notaire, et M. [B] [W] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
L'affaire est retenue à l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle les demandeurs sollicitent de voir :
- Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Monsieur [B] [U] [V] et Maître [Q] [P], notaire associé de la SCP [Q] [P], [H] [P] E, [J] [P], à communiquer l'acte de notoriété et de dévolution successorale dressé par ce notaire le 10 septembre 2025.
- Juger que le juge des référés sera exclusivement compétent pour liquider cette astreinte.
- Juger que l'astreinte provisoire de 500 € par jour courra pour trois mois et pourra, après liquidation, donner lieu à une astreinte définitive.
- Condamner in solidum Monsieur [B] [U] [V] et Maître [Q] [P] à payer et porter aux consorts [A] indivisément une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Débouter Monsieur [V] et Me [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à l'irrecevabilité de la présente action, son rejet au fond ou l'allocation de quelconque indemnité de procédure.
- Condamner les mêmes défendeurs aux entiers dépens.
Ils exposent que :
- Au décès de leur père, ils ont hérité d'un huitième de la nue-propriété des biens,
- Leur sœur, Mme [K] [A] épouse [V], avait rédigé un testament olographe le 25 juillet 2024 selon lequel elle révoquait tous testaments antérieurs et désignait sa fille, Mme [N] [V] comme légataire universelle,
- M. [B] [M] [V] a ainsi été privé de tous droits dans la succession de son épouse,
- Maître [Q] [P], notaire en charge de la succession de Mme [K] [A] épouse [V], a dressé une attestation immobilière selon laquelle M. [B] [M] [V] a hérité en usufruit de la succession de son épouse décédée, à la suite du renoncement de Mme [N] [V] du bénéfice du legs de sa mère,
- Les actes de notoriété méconnaissent les dernières volontés de leur sœur,
- M. [B] [M] [V] participe à tort à l'indivision successorale de leur père, M. [F] [A],
- Mme [K] [A] épouse [V] avait montré son testament à sa sœur, Mme [X] [A] épouse [Z] qui l'avait pris en photo.
Maître [Q] [P], sollicite de voir :
- Débouter Madame [X] [A] épouse [Z], Madame [Y] [A] et Monsieur [D] [A] de l'intégralité de leurs prétentions.
A titre subsidiaire,
- Donner acte à Maître [Q] [P] qu'il procèdera à la communication sollicitée, selon décision de justice exécutoire à rendre, sans besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
En tout état de cause,
- Débouter Madame [X] [A] épouse [Z], Madame [Y] [A] et Monsieur [D] [A] de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Madame [X] [A] épouse [Z], Madame [Y] [A] et Monsieur [D] [A] à payer à Maitre [Q] [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il expose que Madame [X] [A] épouse [Z], Madame [Y] [A] et Monsieur [D] [A] ne sont pas concernés par la succession de leur sœur et n'ont donc pas qualité à agir. Il ajoute qu'il est soumis au secret professionnel et que les demandeurs ont en leur possession le procès-verbal de dépôt du testament de Mme [K] [A] épouse [V], ce qui constitue une violation du secret professionnel, d'autant que Mme [Y] [A] est clerc de notaire. Il rappelle que Mme [N] [V] n'est pas dans la cause et qu'elle était libre d'accepter ou non la succession de sa mère.
M. [B] [M] [V] sollicite de voir :
- Déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de Madame [X], [R], [C] [Z] ; Madame [Y], [E], [T] [A] et Monsieur [D], [S], [G] [A] ;
- Déclarer irrecevables Madame [X], [R], [C] [Z] ; Madame [Y], [E], [T] [A] et Monsieur [D], [S], [G] [A] en leurs demandes à l'encontre de Monsieur [B] [U] [V] ;
- Écarter des débats le procès-verbal de dépôt de testament dressé par Maître [RF], obtenu par Madame [Y] [A] en violation des règles du secret professionnel ;
- Débouter Madame [X], [R], [C] [Z] ; Madame [Y], [E], [T] [A] et Monsieur [D], [S], [G] [A] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Débouter la demande d'astreinte à l'encontre de Monsieur [V], qui n'est pas détenteur de l'acte de notoriété sollicité ;
- Condamner solidairement Madame [X], [R], [C] [Z] ; Madame [Y], [E], [T] [A] et Monsieur [D], [S], [G] [A] à payer à Monsieur [B] [U] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Il expose que les demandeurs ne sont pas héritiers de leur sœur et n'ont donc pas qualité à agir. Ils ajoutent qu'actuellement les biens de la succession de M. [F] [A] sont en indivision et que l'intérêt à agir de Madame [X] [A] épouse [Z], Madame [Y] [A] et Monsieur [D] [A] n'est ni né, ni actuel ni direct. Ils précisent que Mme [Y] [A] est clerc de notaire et a obtenu le procès-verbal de dépôt de testament de sa sœur en violation du secret professionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne peuvent, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 €, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication..
Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation judiciaire peut valablement affranchir le notaire du secret professionnel au profit de tiers à la succession au regard des intérêts légitimes en cause mais uniquement pour les actes que le notaire a établis, à l'exception de toute autre information protégée par ce secret, notamment l'identité des héritiers.
En l'espèce, Mme [X] [A] épouse [Z], Mme [Y] [A] et M. [D] [A] sont les sœurs et frère de [FR] [A] épouse [V] et ne sont donc pas héritiers réservataires. Ils ne disposent d'aucun droit sur la succession de leur soeur et le secret professionnel qui s'impose à tout notaire leur est opposable.
En conséquent, Mme [X] [A] épouse [Z], Mme [Y] [A] et M. [D] [A] sont déboutés de l'intégralité de leurs demandes faute d'établir un motif légitime actuel.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [X] [A] épouse [Z], Mme [Y] [A] et M. [D] [A], qui succombent sont condamnés in solidum à les supporter et à payer à Maître [Q] [P] et M. [B] [W] [V] la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE Mme [X] [A] épouse [Z], Mme [Y] [A] et M. [D] [A] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [A] épouse [Z], Mme [Y] [A] et M. [D] [A] à payer à Maître [Q] [P] et M. [B] [W] [V] la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [A] épouse [Z], Mme [Y] [A] et M. [D] [A] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER
Me François-Xavier DOS SANTOS ( par la SELAS INTUITU AVOCAE)
la SELARL PARALEX
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Le 16 Juillet 2026
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