Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00159


Vérifier : TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8a5993c619cd1f3b88f8

Texte de la décision

10,465 caractères

MINUTE
N° RG :26/00159 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JESI
AFFAIRE : [M] [H] C/ S.A.S. SAS FONCIERE DOUZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Juillet 2026

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [H]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S. FONCIERE DOUZE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 23 Juillet 2026 avancé au 16 Juillet 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 5 février 2024, M. [M] [H] et son épouse Mme [N] [U] ont acquis de la SAS Foncière Douze un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, M. [M] [H] a fait assigner la SAS Foncière Douze au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 2 juillet 2026, M. [M] [H] maintient sa demande et expose que :
- Lors de la visite du bien, il n'a pas pu visiter les caves vendues avec l'appartement,
- Son épouse et lui n'ont pas eu les clés des caves lors de la conclusion de la vente,
- Ils ont constaté une humidité importante dès leur emménagement,
- Ils ont sollicité la résolution de la vente.

La SAS Foncière Douze sollicite de voir :
- A titre principal, déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur [H] [M] en son action, celui-ci n'étant pas le seul propriétaire des biens immobiliers litigieux,
- A titre plus subsidiaire, donner acte à Foncière 12 de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage en termes de responsabilité et de garantie,
- Condamner Monsieur [H] [M] à régler à Fonciere 12 une indemnité de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et dans tous les cas, laisser à la charge du demandeur les entiers dépens de l'Instance.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire en application de l'article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

En l'espèce, M. [M] [H] demande seul une expertise judiciaire en vue de préserver les preuves ou de préparer une action, ce qui constitue un acte conservatoire.

En conséquence, il convient de déclarer recevable M. [M] [H] en son action.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, d'après le rapport d'expertise amiable réalisée le 30 avril 2024, l'humidité ambiante dans les caves est élevée, des éléments en bois présentent un pourrissement ; dans la chambre d'enfant, l'humidité est très élevée en partie basse de la cloison ; la cloison de distribution entre le salon et le couloir présente une humidité excessive en partie basse, de même que la cloison de distribution entre la cuisine et le débarras ; dans la chambre 2, le mur Sud présente deux zones humides en partie basse.

Une recherche de fuite du 13 mai 2024 a permis de mettre en avant des évacuations d'eau potable cassées dans la cave, voire pas branchées ainsi que des couvercles de regard cassés.

M. [M] [H] justifie ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert afin de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [M] [H], qui profite seul de la mesure est condamné aux dépens.

La SAS Foncière Douze est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE recevable la demande de M. [M] [H]

ORDONNE une expertise,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder
M. [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ;

- En rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel, si les vendeurs en avaient connaissance et s'ils ne pouvaient que l'être,

- Donner tous éléments techniques et de fait pour déterminer si les désordres rendent la maison impropre à son usage ; Préciser les conséquences des désordres sur sa solidité et son habitabilité,

- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 23 février 2027 en un original,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [M] [H] avant le 23 août 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

DEBOUTE la SAS Foncière Douze de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 16 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me PAQUET-CAUET
COPIES à :
- Me ASTOR
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [O] [E](Expert) par opalexe

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.