TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00179
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Texte de la décision
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N° RG : N° RG 26/00179 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEZL
AFFAIRE : [F] [M] époux Madame [V] [O], [V] [O] épouse Monsieur [F] [M] C/ [Y] [Q] [H] [R], [P] [C] [D] ÉPOUSE [R] épouse Monsieur [Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Juillet 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M] époux Madame [V] [O]
né le 03 Septembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alex OUVRELLE de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [V] [O] épouse [M]
née le 16 Novembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Alex OUVRELLE de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [Q] [H] [R]
né le 14 Juin 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [P] [C] [D] épouse [R]
née le 07 Décembre 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 23 Juillet 2026, avancé au 16 juillet 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [M] et son épouse Mme [V] [O] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6]. Leur propriété inclut un terrain à usage de pré, qu'ils utilisent comme champ d'épandage dans sa partie haute, et comme potager dans sa partie basse.
M. [Y] [R] et son épouse Mme [P] [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation située dan le même lieudit, au [Adresse 5]. Ils sont également propriétaires d'une maison située au [Adresse 6].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, les consorts [M] [O] ont fait assigner les époux [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la condamnation des défendeurs à retirer les caméras de vidéosurveillance installées sur leur propriété et filmant les voies publiques et leur domicile et ce, sous astreinte.
L'affaire a été retenue à l'audience du 02 juillet 2026. M. [F] [M] et Mme [V] [O] sollicitent de voir :
- Donner acte, d'une part, du désistement d'instance de Monsieur [F] [M] et Madame [V] [O] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [Y] [Q] [H] [R] et Madame [P] [C] [D] épouse [R] à procéder au retrait de l'ensemble des caméras de vidéosurveillance installées sur leur propriété et filmant les voies publiques ainsi que le domicile de Monsieur [M] et Madame [O], et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15èm jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et d'autre part, du maintien du reste de leurs demandes.
- De rejeter les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [Y] [Q] [H] [R] et Madame [P] [C] [D] épouse [R] en raison de leur irrecevabilité tirée de l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, et les en débouter.
- De rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées par Monsieur [Y] [Q] [H] [R] et Madame [P] [C] [D] épouse [R], comme étant infondées, et les en débouter.
- De condamner in solidum, Monsieur [Y] [Q] [H] [R] et Madame [P] [C] [D] épouse [R] à verser à Monsieur [F] [M] et Madame [V] [O], la somme de 2.500 euros à titre de provision au titre du préjudice subi.
- De condamner in solidum, Monsieur [Y] [Q] [H] [R] et Madame [P] [C] [D] épouse [R] à verser à Monsieur [F] [M] et Madame [V] [O], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- De condamner in solidum, Monsieur [Y] [Q] [H] [R] et Madame [P] [C] [D] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ARÊGÔ représentée par Maître Alex OUVRELLE, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ils exposent que :
- Plusieurs caméras ont été installées par les époux [R], et ont été désinstallées suite à la délivrance de l'assignation, ou remplacées par des caméras factices,
- Un dispositif de caméras factices peut engendrer un sentiment de malaise justifiant l'octroi de dommages et intérêts,
- Les trois caméras factices ont pu engendrer la croyance légitime de M. [M] et de Mme [O] d'être filmés dans leurs allers et venues, puisqu'elles permettaient théoriquement de capter l'intégralité des allers et venues sur les voies publiques jouxtant la propriété des époux [R], dans le petit hameau au sein duquel résident également M. [M] et Mme [O],
- M. [M] et Mme [O] ne pouvaient pas envisager que les caméras étaient factices tant le dispositif apparaît réel (caméra à côté d'un répétiteur WIFI, câbles d'alimentation, diode allumée et clignotante),
- La caméra n°3 (caméra-sonnette) a effectivement filmé les allers et retours de M. [M] et de Mme [O] lorsqu'elle était positionnée face à leur maison, puis lorsqu'elle a été déplacée de manière à filmer le chemin rural donnant accès au terrain sur lequel se trouve leur potager,
- La présence de cette caméra a été constatée à compter du 11 juin 2025, et est restée jusqu'au 4 mars 2026,
- La surveillance constante instaurée est incompatible avec le respect de l'intimité de la vie privée,
- Les caméras 1 et 2 ont probablement été fonctionnelles, car elles ont été remplacées par des caméras factices ou ont été occultées avant le passage de l'huissier,
- L'existence d'un préjudice moral est rapportée par les certificats médicaux produits,
- L'action n'est pas abusive mais a été rendue nécessaire par le refus constant des époux [R] de répondre aux demandes des requérants sur la nature et le fonctionnement des caméras installées sur leur propriété,
- En s'abstenant de toute explication, ils ont laissé leurs voisins croire qu'ils étaient effectivement filmés, et ont maintenu une situation incertaine et stressante sans chercher à y mettre fin,
- Les demandes reconventionnelles des époux [R] sont irrecevables car elles sont fondées sur des faits entièrement distincts de ceux à l'origine de l'instance ; le seul fait que ces demandes s'inscrivent dans un contexte de conflit de voisinage entre les parties ne saurait suffire à caractériser le lien suffisant exigé par l'article 70 du Code de procédure civile,
- Les demandeurs n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
- Les allégations de harcèlement portées par les époux [R] ne sont étayés par aucun élément,
- Le portait faits par les époux [R] de M. [M] et Mme [O] est construit sur la base d'attestations aux déclarations fermement contestées et qui émanent de personnes dont l'impartialité peut légitimement être mise en doute,
- Les faits de violence pour lesquels M. [M] a été condamné par le tribunal de police sont entièrement étrangers au présent litige,
- Les époux [R], en filmant depuis leur propriété des personnes situées sur la voie publique, adoptent précisément le comportement qu'ils reprochent à leurs voisins,
- Aucun comportement fautif ne peut être reproché à M. [M] et Mme [O], et l'interdiction demandée par les époux [R] est manifestement excessive et créerait des difficultés d'exécution permanentes, notamment lorsque les demandeurs empruntent la servitude de passage dont ils bénéficient,
- Leurs demandes initiales étaient fondées, au moins en ce qui concerne la caméra-sonnette, et ils sont les seuls à pouvoir défendre leurs intérêts privés.
M. [Y] [R] et Mme [P] [D] sollicitent de voir :
A titre principal :
- Rejeter ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [V] [O] et Monsieur [F] [M] et les en débouter ;
A titre reconventionnel :
- Juger les demandes reconventionnelles recevables et bien fondées ;
- Ordonner à Monsieur [M] et Madame [O] de cesser tous comportements susceptibles de nuire à la quiétude des propriétaires, notamment des actes de surveillance et la présence aux abords immédiats de la propriété, à l'exclusion de la bande de terrain de la parcelle appartenant aux époux [R], sur laquelle les consorts [E] disposent d'une servitude de passage en lien avec la servitude de tréfonds, sous astreinte de 600 euros par infraction constatée à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [F] [M] à verser aux époux [R] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices du fait des agissements des demandeurs ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [F] [M] au paiement d'une amende civile dont le montant sera déterminé par le juge des référés, au titre d'abus du droit d'ester en justice ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [F] [M] à verser aux époux [R] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices du fait la procédure abusive ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [F] [M] à payer aux époux [R] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.
Ils exposent que :
- Depuis l'acquisition de leur maison en 2021, ils ne cessent d'être importunés par leurs voisins, M. [M] et Mme [O],
- En réponse aux demandes initiales des consorts [M]/[O], ils ont justifié qu'aucune des caméras installées sur leur propriété ne filme ni la voie publique, nie le domicile des demandeurs,
- Il n'existe en réalité aucune caméra qui filmerait des espaces extérieurs à la propriété des concluants, les deux seules caméras ne filment que leur propriété,
- La première caméra est orientée sur la porte d'entrée et le portail du garage attenant, la seconde est orientée uniquement sur leur jardin,
- La caméra-sonnette a été définitivement retirée et remplacée par une sonnette classique sans équipement visuel,
- Les autres caméras sont toutes factices,
- Les demandes des consorts [M]/[O], fondées sur l'article 9 du Code civil relatif au respect de la vie privée, l'article 1240 du Code civil ainsi que sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, nécessitent une analyse du fond du dossier, ce qui dépasse les prérogatives du juge des référés,
- La pose d'une caméra factice n'est pas susceptible de porter atteinte à l'intimité de la vie privée, rejetant ainsi les demandes indemnitaires,
- La sonnette visio n'est pas assimilable à une caméra fonctionnant de manière permanente et filmant en continu,
- Les consorts [M]/[O] n'ont jamais interrogé les défendeurs sur la nature et le fonctionnement des caméras, et les époux [R] n'ont jamais été sollicités par M. [M] et Mme [O],
- Les époux [R] n'ont pas laissé croire les demandeurs qu'ils étaient filmés, et aucune intention de nuire n'est démontrée,
- Concernant le litige avec les anciens propriétaires, ces derniers ont été condamnés à relever et garantir les époux [R] de toutes condamnations, les époux [R] ayant été condamnés qu'en tant que propriétaires du fonds dominant et non pas parce qu'ils étaient à l'origine des travaux litigieux,
- Les agissements des consorts [M]/[O] portent manifestement atteinte au respect de la vie privée des époux [R] et sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite,
- Leur objectif n'est pas de priver les consorts [M]/[O] de leur droit de libre circulation, ni de leurs droits issus de la servitude, mais de leur interdire de se positionner de manière prolongée devant la propriété des concluants de regarder avec insistance leur parcelle et leur habitation, de la filmer ou de la photographier,
- La condamnation des consorts [M]/[O] à une amende civile dont la juridiction appréciera le montant semble être la seule mesure à même de stopper la " folie procédurale " dans laquelle semble s'engager les demandeurs à l'égard de tous leurs voisins, en leur nom propre et au nom de leur association.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater le désistement d'instance des consorts [M] [O] de leur demande de condamnation in solidum des époux [R] à procéder au retrait de l'ensemble des caméras de vidéosurveillance installées sur leur propriété et filmant les voies publiques ainsi que le domicile de M. [M] et Mme [O], désistement acté par les défendeurs.
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice subi
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces versées au débat, dont les constats d'huissier, que les époux [R] ont installé 5 caméras outre une sonnette avec visiophone.
Comme le relève le commissaire de justice, les deux véritables caméras sont visibles de la voie publique et donc pouvaient laisser croire aux passants, dont les demandeurs, qu'elles les filmaient. Le commissaire de justice a constaté le 4 mars 2026 que ces caméras ne filmaient que la propriété des époux [R].
La sonnette avec visiophone a été déplacée à l'intérieur du poteau du portail puis remplacée par une sonnette classique.
Les trois autres caméras sont factices à visée dissuasive, comme l'a constaté le commissaire de justice le 4 mars 2026.
Les époux [R] ne justifient pas avoir averti leurs voisins de l'installation des caméras factices ni que les autres caméras ne pouvaient filmer que leur propriété, comme leur avait demandé la CNIL dans un courriel de rappel de leurs obligations.
Le sentiment d'être filmé peut constituer un préjudice indemnisable.
Cependant les difficultés relationnelles avec les demandeurs, attestées par les habitants voisins dès l'arrivée des époux [R] sur la commune, ôtent à l'obligation d'indemnisation son caractère d'évidence.
Il n'y a pas lieu à lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l'article 64 du code de procédure civile, " constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ". Selon l'alinéa 1 de l'article 70 du code de procédure civile, " les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".
La notion de lien suffisant s'apprécie au regard de l'influence que la demande reconventionnelle peut avoir sur le règlement du litige et le sort de la demande principale.
La demande des époux [R] de voir ordonner à M. [M] et Mme [O] de cesser tous comportements susceptibles de nuire à la quiétude des propriétaires, notamment des actes de surveillance et la présence aux abords immédiats de la propriété, à l'exclusion de la bande de terrain de la parcelle appartenant aux époux [R], sur laquelle les consorts [E] disposent d'une servitude de passage en lien avec la servitude de tréfonds, sous astreinte, ainsi que leur demande d'indemnisation de leur préjudice et d'amende civile ne sont ni la cause ni la contrepartie de la demande principale, et ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la demande principale, chaque demande pouvant être jugée en dehors de l'autre.
Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des époux [R], faute de lien suffisant avec les prétentions initiales.
En outre l'obligation de cesser tout comportement nuisible est difficilement exécutable.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalant au dol.
En l'espèce, les consorts [E] ayant pu légitimement penser que les caméras installées par les consorts [M] [O] filmaient leurs allers et venues, ces derniers ne rapportent pas la preuve que les demandeurs ont agi par malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalant au dol. Il convient de débouter les époux [R] de leur demande au titre de la procédure abusive.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de l'article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Compte tenu du conflit de voisinage, le juge estime nécessaire le recours à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [F] [M] et Mme [V] [O] concernant leur demande initiale de dépose des caméras de vidéosurveillance sous astreinte,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation formulée par M. [F] [M] et Mme [V] [O],
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [Y] [R] et Mme [P] [D],
DEBOUTE M. [Y] [R] et son épouse Mme [P] [D] de leur demande au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DESIGNE la
Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation,
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél. 09 83 24 74 88
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l'obligation de se rendre à la convocation du médiateur sous peine d'amende civile ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
-expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
-recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informe le tribunal et cesse ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur peut commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur;
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être consignée par chacune des parties entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur Informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et Mme [V] [O] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 23 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me OUVRELLE
- Me BAHRI
COPIES à :
- Chmabre nationale des praticiens de la médication
- dossier
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