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TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00207


Vérifier : TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00207
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8a6a93c619cd1f3b899c

Texte de la décision

13,941 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00207 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFIW
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 1] C/ [W] [T], [Y] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2026-1917 du 09/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représenté par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2026-1912 du 09/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représentée par Maître Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Juillet 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2024 M. [W] [T] et Mme [Y] [L] ont acquis une parcelle cadastrée AZ [Cadastre 1] située au [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 2], qualifiée de pâture et classée en zone agricole A au plan local d'urbanisme intercommunal.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la commune de Chalmazel Jeansagnière a fait assigner M. [W] [T] et Mme [Y] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
- Condamner M. [T] et Mme [L] à enlever de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 1] les constructions légères, les remorques, les fourgons et l'ensemble des autres équipements et installations qui sy trouvent, et à procéder à la remise en état du site, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
- Autoriser la commune de [Localité 3] à faire enlever, aux frais de M. M. [T] et Mme [L] tous les équipements présents sur place, au besoin en recourant à la force publique ;
- Condamner solidairement M. [T] et Mme [L] au versement à la commune de [Localité 3] de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.

L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026, à laquelle la commune de [Localité 4] maintient ses demandes et expose que les défendeurs ont installé des constructions dont une habitation sur la parcelle qui est classée en zone agricole du PLUI, et ce sans autorisation d'urbanisme. Elle précise que M. [T] et Mme [L] ont déclaré une activité agricole postérieurement à l'assignation, mais qu'ils ne démontrent pas remplir les critères dérogatoires permettant de construire une habitation en zone agricole.

M. [W] [T] conclut au rejet de l'intégralité des demandes de la commune de [Localité 1] et sollicite de la voir condamnée à lui verser la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il expose qu'il a débuté une activité de culture de safran, d'apiculture et d'arboriculture qui nécessite une présence permanente sur place. Il affirme avoir informé la commune de l'installation d'un mobil home sur roue. Il précise que la commune ne justifie pas d'un motif d'intérêt général puisqu'aucune incivilité n'est caractérisée, que l'installation est de petite taille et mobile, qu'il n'existe aucun risque lié à la pollution. Il rappelle enfin qu'il exerce cette activité agricole à titre principale.

Mme [Y] [L] sollicite de voir :
A titre principal,
- Débouter la commune de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure de médiation compte tenu de la nature du litige ;
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire si par impossible il était fait droit aux demandes formulées par la mairie compte tenu des démarches administratives engagées ou à engager.
- Condamner la mairie de [Localité 3] aux dépens de l'instance sous réserves des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Elle expose que la commune n'a pas cherché une issue amiable à l'affaire alors qu'elle a exposé son projet à la mairie. Elle affirme que M. [W] [T] et elle n'ont plus de domicile, qu'ils vivent exclusivement dans le mobil home et que leur présence permanente sur l'exploitation est indispensable à leur activité. Elle précise qu'il existait déjà une construction sur le terrain.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.

L'article L.480-14 du code de l'urbanisme dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8.

En outre, l'article R. 421-23 du même code prévoit que doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
(…)
d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans.
(…)
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.

En l'espèce, dans son procès-verbal du 24 septembre 2025, le commissaire de justice constate sur la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 1] à [Localité 1], la présence d'une construction en bois doublée d'une terrasse couverte côté Sud ainsi qu'un abri chapeauté de tôles métalliques ondulées servant de protection à une caravane. Il précise que l'existence d'une cheminée sur le toit de la construction laisse à penser que le bâtiment principal est équipé d'un système de chauffage.

M. [W] [T] et Mme [Y] [L] ne contestent pas avoir installé leur mobil-home sans autorisation d'urbanisme et y résider de manière permanente.

Aux termes de l'article R151-23 du Code de l'urbanisme, peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

S'il existe un bâtiment sur le terrain, il n'est pas justifié qu'il s'agissait d'une habitation. Le mobil-home n'est pas installé à proximité et ne peut être considéré comme une extension ou une annexe de ce bâtiment qui n'est d'ailleurs pas utilisé par les défendeurs.

Le plan local d'urbanisme intercommunal prévoit que sont interdites les habitations sauf les constructions, ou changement de destination, à usage d'habitation nécessaires à une exploitation agricole, aux conditions cumulatives suivantes :
o L'exploitant exerce une activité agricole à titre principal ;
o L'habitation est destinée au logement des exploitants dont la présence permanente sur place est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation et à l'exercice de l'activité agricole ;
o L'habitation doit être liée à la présence d'un bâtiment technique sur place, et doit être intégrée, accolée ou à proximité immédiate. Une distance maximale de 100 mètres entre l'habitation et les bâtiments techniques peut être envisagée s'il s'agit de bâtiments d'élevage.
o La surface de plancher totale de l'habitation ne doit pas excéder 130 m² ;
o Le projet ne doit pas nécessiter un renforcement des voies et réseaux publics.

M. [W] [T] s'est déclaré comme exerçant une activité agricole de sylviculture et d'élevage auprès de l'INPI le 8 octobre 2024. Il justifie être immatriculé au registre des entreprises en tant d'apiculteur.

Mme [Y] [L] suit actuellement une formation pour la culture du safran.
Il ne peut être déduit des photographies produites portant sur des bouquets qui sèchent que le mobil-home constitue un bâtiment technique indispensable à l'exploitation agricole.

Mme [R] [Z], gérante d'une exploitation de safran depuis 2005, atteste que la culture du safran nécessite la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation, que la récolte des fleurs s'effectue plus fois dans la journée à mesure de la floraison, que les fleurs doivent être mises à sécher dans un délai maximal de 4 heures et que l'éloignement du domicile du site d'exploitation peut être préjudiciable.

Les défendeurs ne justifient ni d'une installation ancienne, ni de l'absence de solution de logement, hors du cadre familial, ou de terrain pour accueillir leur mobil-home, à une relative proximité de l'exploitation.

Il résulte des attestations produites et des déclarations des défendeurs que le système d'assainissement est en cours d'installation. Il n'a fait l'objet d'aucune déclaration, ni vérification par un professionnel au regard du milieu naturel existant, notamment de la rivière qui coule en contrebas du terrain. Il n'est pas établi que l'installation de cette habitation ne nécessite pas un renforcement de voies et réseaux publics.

Au regard de l'intérêt général de préserver le potentiel agronomique, biologique et économique de cette parcelle agricole sur la commune rurale de [Localité 2], l'installation d'un mobil-home à usage d'habitation, sans autorisation d'urbanisme et sans garantie de la préservation du milieu compte tenu du nécessaire assainissement de l'habitation, constitue un trouble manifestement illicite.

L'enlèvement d'une habitation mobile, installée depuis peu, ne constitue pas une mesure disproportionnée au droit au logement et au respect de la vie privée et familiale, garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite que causent les constructions et d'ordonner à M. [W] [T] et Mme [Y] [L] à procéder à l'enlèvement du mobil-home et de la caravane sur la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 1], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant deux mois.

Les dépens seront traités comme en matière d'aide juridictionnelle. La commune de [Localité 5] est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 489 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

Le juge des référés n'a pas de pouvoir d'appréciation sur le caractère exécutoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE à M. [W] [T] et Mme [Y] [L] de procéder à l'enlèvement du mobil-home et de la caravane sur la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 1] à [Localité 2], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et Mme [Y] [L] aux dépens selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Pierrick SALEN
COPIES-
Me Charlotte FARIZON
Me Laurence FLORINDI-DAURAT
- DOSSIER
Le 16.07.26

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