Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00356


Vérifier : TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00356
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8a7c93c619cd1f3b8a65

Texte de la décision

9,719 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00356 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHXY
AFFAIRE : S.C.I. [A] C/ S.A.R.L. SML SERVICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE

S.A.R.L. SML SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Juillet 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 15 et 16 juillet 2025, la SCI [A] a consenti à la SARL SML Services un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Rive-de-Gier pour une durée de 9 années entières à compter du 21 juillet 2025 et pour un loyer principal annuel hors charges de 21 804 euros hors taxes payable mensuellement.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, la SCI [A] a assigné la SARL SML Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026.

Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI [A] sollicite de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial et que ce bail se trouve actuellement résilié depuis le 12 mars 2026 ;
- Ordonner l'expulsion de la société SML SERVICES et tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques, et périls du défendeur ;
- Condamner la société SML SERVICES à payer à la SCI [A] la somme provisionnelle de 13 069 € HT, au titre de l'arriéré locatif ;
- Condamner la société SML SERVICES à payer à la SCI [A], à compter du prononcé de la résiliation du bail commercial, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges courantes jusqu'au départ effectif du locataire, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce, outre intérêts de droit ;
- Dire que la SCI SML SERVICES conservera le dépôt de garantie d'un montant de 1.817€ au titre de l'indemnité forfaitaire du dommage causé par la résiliation conformément au bail commercial ;
- Condamner la société SML SERVICES à payer à la SCI [A] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société SML SERVICES aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les actes régularisés à ce jour comprenant notamment le cout du commandement de payer outre celui de la présente assignation conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

La SCI [A] expose que la locataire a cessé de payer ses loyers depuis novembre 2025 ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré mais est resté infructueux.

La société SML Services, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur la boîte aux lettres et de son existence au registre du commerce, ne comparait pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " En cas d'inexécution par le Preneur de l'une quelconque des clauses du Bail, du règlement de copropriété et/ou du règlement intérieur de l'Immeuble ou Ensemble immobilier et des statuts AFUL, ASL et en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance, des arriérés de loyer et charges, réajustement de loyer du fait d'une révision ou d'une indexation, ou encore à défaut de paiement de toute autre somme due, telle que complément de dépôt de garantie, indemnités d'occupation légales ou conventionnelles, pénalités contractuelles ou intérêts, coût du ou des commandements de payer, coût des procès-verbaux de constat d'huissier ou commissaire de justice, à l'occasion de quelles que procédures que ce soient, ou plus généralement de toutes sommes qui viendraient à être dues au Bailleur par le Preneur, quelle que soit l'origine de cette dette. Le présent contrat sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer ou d'exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d'en user, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, ni de former une demande en justice, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus.
L'expulsion du Preneur et de tout occupant de son chef, sera, dans ce cas, obtenue par ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, immédiatement exécutoire par provision, nonobstant appel. Le refus pour le Preneur de quitter les lieux au jour de la résiliation, comme d'ailleurs à l'échéance du congé, l'oblige au profit du Bailleur à une indemnité d'occupation sans titre qui sera fixée à 1/20 du dernier loyer mensuel applicable par jour de retard. Dans ce cas, le montant du dépôt de garantie versé, resterait acquis au Bailleur à titre d'indemnité forfaitaire et non susceptible d'une réduction judiciaire par application de l'article 1231 du Code civil, sans préjudice du droit du Bailleur à tous dommages-intérêts ".

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société SML Services le 12 février 2026 pour la somme principale de 5 601 euros, arrêtée au 9 février 2026, terme de janvier 2026 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 mars 2026.

La société SML Services doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 11 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, s'élèvent à 13 069 euros HT.

Il convient donc de condamner la société SML Services à payer à la SCI [A] la somme provisionnelle de 13 069 euros HT, arrêtée au 11 juin 2026, terme de juin 2026 inclus.

Le bail prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur à titre d'indemnité de résiliation, ce qui constitue une clause pénale. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 500 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI [A] à la SARL SML Services pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 10 mars 2026 ;

DIT que la SARL SML Services doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SARL SML Services à payer à la SCI [A] les sommes provisionnelles suivantes :
- 13 069 euros HT à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 11 juin 2026, terme de juin 2026 inclus,
- 500 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SCI [A] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL SML Services aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 162,68 euros.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Charlotte FARIZON
COPIES-
- DOSSIER
Le 16 Juillet 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.