TJ 42218, 16 juill. 2026, RG 26/00420
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00420 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JI3K
AFFAIRE : [R] [Y] C/ S.A.S. SAS DESIGN AUTOMOBILE 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Juillet 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 23 Novembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Lauriane BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS DESIGN AUTOMOBILE 42, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 23 Juillet 2026, avancé au 16 Juillet 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 20 février 2025, M. [R] [Y] a acquis de la société Design Automobile 42 un véhicule de marque Citroën modèle DS5, immatriculé [Immatriculation 1], pour le montant de 8 990 Euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026, M. [R] [Y] a fait assigner la SAS Design Automobile 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation du trouble de jouissance du véhicule depuis son achat ainsi qu'aux frais d'assurance supportés par le requérant, et la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 02 juillet 2026.
M. [R] [Y] maintient ses demandes et expose que :
- Très vite, il a rencontré des dysfonctionnements avec affichage au niveau du tableau de bord du message " Défaut moteur faites réparer le véhicule ",
- Dès le 1er mars 2025, le témoin de système d'auto-diagnostic moteur est resté allumé et le niveau du liquide de refroidissement s'est retrouvé anormalement bas,
- Aucune prise en charge n'a été faite par le vendeur,
- Une expertise amiable a été diligentée par son assureur protection juridique, mais en l'absence de la société Design Automobile 42, aucun accord n'a pu être trouvé.
La SAS Mi-Car Automobile, régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et ayant effectué des vérifications auprès du RCS, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expert amiable du 9 juillet 2025 que le vase d'expansion est vide, et qu'après remplissage au niveau maxi du vase d'expansion et mise en température du moteur, le vase d'expansion a débordé et le liquide de refroidissement, très sale, a refoulé.
Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [R] [Y], qui la sollicite, de faire l'avance des frais.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L'expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l'origine et les causes des désordres allégués par le demandeur, la responsabilité de la société défenderesse n'est pas établie, de sorte que le droit d'indemnisation de M. [R] [Y] est sérieusement contestable.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [R] [Y], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder
M. [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 07.60.51.66.61
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre au lieu de stockage du véhicule Citroën DS5, immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties,
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d'utilisation ou d'entretien, préciser s'ils présentent un lien avec les désordres constatés,
- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage,
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée,
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 23 février 2027 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 23 août 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
DEBOUTE M. [R] [Y] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de provision,
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 16 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [O] [M])
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