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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05840


Vérifier : TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05840
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8acf93c619cd1f3b8ded

Texte de la décision

20,108 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05840 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBE2

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre signée par voie électronique le 09 mai 2023, Monsieur [S] [X] a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un prêt personnel (n° 10096 18017 00020025302) d'un montant de 6.000 euros au taux débiteur fixe de 5,65 % et remboursable en 48 mensualités.

En outre, selon offre de contrat signée par voie électronique le 10 août 2023, Monsieur [S] [X] a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » (n° 10096 18017 00020025308), d'un montant de 3.000,00 euros, au taux débiteur fixe de 12,44 %.

Enfin, par avenant signé le 8 novembre 2023, le montant de ce crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » a été augmenté à 4.000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la société LYONNAISE DE BANQUE a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] [X] de régler notamment les sommes de 458,03 euros et 689,24 euros, correspondant respectivement aux échéances impayées des deux crédits souscrits, dans un délai de trente jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024, revenue avec la même mention, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de crédits.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de vaines recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir ce dernier condamner à lui payer :

- la somme de 5.334,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 11 septembre 2024, au titre du solde du crédit personnel n° 10096 18017 00020025302,
- la somme de 3.914,94 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2024, au titre du crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » n°10096 18017 00020025308,
- la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

A l’audience du 28 avril 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office plusieurs moyens tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et plus précisément l'absence de preuve de l'antériorité de la remise de la FIPEN et de la consultation annuelle du FICP.

La société LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [S] [X], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il a été offert aux parties la possibilité de répondre dans le cadre d'une note en délibéré aux moyens soulevés d'office. Aucun document n'a été transmis dans le délai imparti.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

2/ Sur la demande en paiement de 5.334,48 euros au titre du crédit personnel souscrit le 09 mai 2023 (n° 10096 18017 00020025302)

A titre préalable, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 08 août 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 11 septembre 2024.

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."

Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce la demanderesse produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, nom ou signature.

Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, s'il est établi que les documents contractuels ont été signés le 09 mai 2023 à 11h36 par l'emprunteur, il n'est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à ce dernier.

En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à Monsieur [S] [X], ni que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.

Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis à l'emprunteur.

La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.

Dans ces conditions, la société LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts.

Monsieur [S] [X] n'est donc tenu, au titre du contrat conclu le 09 mai 2023, que du capital emprunté (6.000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l'historique du compte arrêté au 30 septembre 2024 (2.553,79 euros), soit un solde de 3.446,21 euros et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.

Sur l'intérêt au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [C]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 24 novembre 2025.

3/ Sur la demande en paiement de 3.914,94 au titre du crédit renouvelable souscrit le 10 août 2023 (n° 10096 18017 00020025308)

A titre préalable, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 08 août 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 11 septembre 2024.

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."

Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce la demanderesse produit, tant pour l'offre de prêt initiale que pour l'avenant du 08 novembre 2023, un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, nom ou signature.

Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, s'il est établi que les documents contractuels ont été signés le 10 août 2023 à 17h14 par l'emprunteur, il n'est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à ce dernier.

En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à Monsieur [S] [X], ni que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.

Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis à l'emprunteur.

La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.

Dans ces conditions, la société LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [X] n'est tenu que du capital emprunté (4.267,51 euros), déduction faite des paiements effectués (1.903,49 euros) selon lecture de l'historique du compte arrêté au 30 septembre 2024, soit un solde de 2.364,02 euros.

Sur les intérêts au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [C]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts,, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 24 novembre 2025.

4/ Sur les autres demandes

Monsieur [S] [X] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme des contrats suivants, conclus entre la société LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [S] [X] :

*le contrat de crédit souscrit le 09 mai 2023 (n°10096 18017 00020025302),
*le contrat de crédit souscrit le 10 août 2023 et intitulé « ALLURE LIBRE » (n°10096 18017 00020025308), et l'avenant du 08 novembre 2023,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LYONNAISE DE BANQUE pour ces deux contrats de crédit ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE, au titre du crédit personnel souscrit le 09 mai 2023, la somme de 3.446,21 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit renouvelable souscrit le 10 août 2023, la somme de 2.364,02 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 novembre 2025 ;

DÉBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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