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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 26/01125


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Date
23/06/2026
Numéro
26/01125
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8aec93c619cd1f3b8f2b

Texte de la décision

17,252 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01125 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEVI

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

S.A. DOMOFINANCE
dont le siège social est sis Centre de gestion clientèle [Localité 1] CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [H] [X] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]

comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre signée par voie électronique le 05 septembre 2023, Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] ont souscrit une offre de prêt accessoire à l'achat de panneaux photovoltaïques vendus par la société EDF ENR, pour un montant de 21.590 euros remboursable en 72 mensualités, auprès de la société DOMOFINANCE, au taux débiteur fixe annuel de 0,97 %.

Par lettre recommandée en date du 13 août 2024, délivrée le 17 août 2024, la société DOMOFINANCE a adressé à Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] une mise en demeure de régler la somme de 1.912,45 euros au titre des échéances impayées, en précisant qu'à défaut de paiement dans un délai de dix jours, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024, revenues avec la mention « Pli avisé non réclamé », l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 06 janvier 2026, signifiée par dépôt à étude pour les deux défendeurs, la société DOMOFINANCE a assigné Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- A titre principal, constater, et à défaut prononcer, la déchéance du terme, et condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] à lui payer la somme de 23.176,34 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,97 % à compter du 14 novembre 2024, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement ;

- A titre subsidiaire,
condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] à lui payer la somme de 23.176,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de déchéance du terme jusqu'au jour du parfait règlement,
constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution ;

- A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] à lui payer la somme de 21.590 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause ;
- A titre très infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] à lui payer la somme de 3.651,83 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 19 septembre 2025, outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 359,49 euros ;

- Ainsi qu'en tout état de cause :
*ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
*rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E],
*le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire de Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] aux dépens,
*ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience du 28 avril 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a notamment soulevé d'office la forclusion de l'action ainsi que les moyens tirés de l'absence de preuve de l'antériorité de la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées et de l'absence de consultation préalable du FICP, susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux termes duquel il a été répondu par anticipation aux éventuels moyens soulevés d'office. Elle a ajouté que, s'agissant d'un contrat signé par voie électronique, les documents contractuels dont la FIPEN étaient transmis selon un ordre déterminé vérifié. Elle s'est enfin opposée à l'octroi des délais de paiement sollicitée par la défenderesse.

Madame [H] [X] épouse [E], comparant en personne, a sollicité l'annulation du contrat de crédit, indiquant que celui ci avait été conclu par son époux alors que ce dernier souffrait notamment d'une sévère dépression. Elle a précisé avoir sollicité l'annulation de cette dette devant le tribunal de commerce, estimant qu'il s'agissait d'un crédit souscrit dans un but professionnel, lequel avait rejeté sa demande. Elle a demandé, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois maximum, précisant avoir souscrit d'autres crédits dont un crédit immobilier.

Monsieur [W] [E] n'était ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'annulation du contrat de crédit

Au terme de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu'un contenu licite et certain.

L'article 1178 du code civil précise qu' « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul »

Enfin, il doit être rappelé qu'en exécution de l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l'espèce, Madame [H] [X] épouse [E] sollicité l'annulation du contrat de crédit souscrit le 05 septembre 2023, en s'appuyant sur l'état de santé de son époux lors de la conclusion du contrat.

Toutefois, elle n'apporte au soutien de sa demande aucun élément justificatif de sorte que celle-ci ne peut qu'être rejetée.

En outre, il convient de relever que la demande de Madame [H] [X] épouse [E] visant la nullité du contrat de prêt semblait plutôt être une demande d'annulation de la dette contractée, laquelle relève de la procédure de surendettement des particuliers.

2/ Sur la demande en paiement au titre du crédit souscrit le 05 septembre 2023

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 13 août 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 14 novembre 2024.

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."

Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce la demanderesse produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, heure ou signature de l'emprunteur.
Sont également versés aux débats :

- un document, intitulé « récapitulatif des consentements » signé électroniquement par « le client » le jour de la conclusion du contrat et dont il ressort que ce dernier reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des documents pré contractuels et contractuels dont la FIPEN,
- un document, intitulé « attestation du processus de signature électronique » dont il ressort que les emprunteurs ont signé l'ensemble des documents pré contractuels et contractuels, dont la FIPEN, le 05 septembre 2023 à 11h00.

Ainsi, il n'est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.

Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.

Dans ces conditions, la société DOMOFINANCE est déchue de son droit aux intérêts.

Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] ne sont donc solidairement tenus que du capital emprunté (21.590 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l'historique du compte avant déchéance du terme (749,98 euros), soit un solde de 20.840,02 euros et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.

Sur l'intérêt au taux légal

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [N]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d'atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux de 0,97 %, correspondant au taux contractuel, à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 06 janvier 2026.

3/ Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [H] [X] épouse [E] sollicite l'octroi de délai de paiement à hauteur de 80 euros. Toutefois, elle n'apporte pas assez d'éléments permettant de connaître l'intégralité de la situation financière de son foyer et de mesurer sa capacité de remboursement.

En outre, les délais de paiement judiciairement octroyés ne pouvant dépasser 24 mois, les consorts [E] devraient s'acquitter d'une somme mensuelle d'environ 868 euros pour régler leur dette, soit un montant très largement supérieur à la somme proposée.

Sa demande sera donc rejetée.

4/ Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

5/ Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] succombent à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société DOMOFINANCE et Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] le 05 septembre 2023;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE sur le crédit consenti à Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] le 05 septembre 2023,

En conséquence,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 20.840,02 euros, outre les intérêts au taux de 0,97% à compter du 06 janvier 2026,

DEBOUTE Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] de leur demande de délais de paiement ;

DEBOUTE la société DOMOFINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [H] [X] épouse [E] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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