TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/01016
Vérifier : TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/01016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01016 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBRG
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
pendant le délibéré de Madame Murielle FAURY, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026
ENTRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] DROME ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par : M. [S] [Y] (Autre)
ET :
Madame [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 janvier 2022, le Comité Social et Economique Caisse d’Epargne [Localité 1] Drôme Ardèche (ci-après CSE) a accepté une aide financière à Madame [U] [E] à hauteur de 1 000 €.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 17 juin 2025.
Par requête reçue le 19 novembre 2025, le CSE a fait convoquer Madame [U] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi à la demande de Madame [U] [E].
A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le Comité Social et Economique Caisse d’Epargne [Localité 1] Drôme Ardèche, représentée par Monsieur [S] [Y], demande à la juridiction de condamner Madame [U] [E] à lui payer la somme de 800 € en remboursement du prêt.
Au soutien de sa demande, il explique qu’elle a commencé à rembourser, mais qu’elle a rapidement cessé, malgré une mise en demeure.
Madame [U] [E], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le CSE a accordé à Madame [U] [E] une aide financière de 1 000 €, dont elle a déjà remboursé 200 €. Elle devait rembourser 100 € par mois tous les mois entre février et août 2022.
Si l’identité de Madame [U] [E] n’est pas justifiée par le CSE, Madame [U] [E] n’a pas contesté la réalité de la dette dans son courrier envoyé au soutien de sa demande de renvoi.
Malgré la demande du conciliateur de justice et la présente action en justice, Madame [U] [E] n’a pas réglé sa dette.
En conséquence, Madame [U] [E] est condamnée à payer au Comité Social et Economique Caisse d’Epargne [Localité 1] Drôme Ardèche la somme de 800 €, correspondant à la somme restant due, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [U] [E] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer au Comité Social et Economique Caisse d’Epargne [Localité 1] Drôme Ardèche la somme de 800 €, correspondant à la somme restant due, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.