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TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/01023


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01023
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8b0a93c619cd1f3b9089

Texte de la décision

7,480 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01023 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBRN

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
pendant le délibéré de Madame Murielle FAURY, greffière

DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026

ENTRE :

Monsieur [A] [M]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

S.A.S. NORAUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M.[C] [U], adjoint responsable vente

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 juin 2025, Monsieur [A] [M] a confié son véhicule à la SAS Norauto, pour une intervention de 27,95 €.

Se plaignant d’une difficulté, une nouvelle intervention a été réalisée le 13 juin 2025.

Estimant que la difficulté n’était toujours pas réglée, Monsieur [A] [M] a confié son véhicule au garage Crepet le 23 juillet 2025, pour la somme de 348,10 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 septembre 2025, Monsieur [A] [G] a mis en demeure la SAS Norauto de lui rembourser ces deux sommes.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 7 décembre 2025.

Par requête reçue le 7 décembre 2025, Monsieur [A] [M] a fait convoquer la SAS Norauto devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [A] [M], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SAS Norauto à lui payer les sommes de :

27,95 € en remboursement de la prestation réalisée ;348,10 € au titre de la réparation du garage Crepet ;1 200 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [M] déclare que la SAS Norauto a mal réglé le frein à main et que cette intervention a causé des dommages, en ce qu’il a fait une embardée sur l’autoroute avec ses enfants. Il explique que, malgré une seconde intervention, le véhicule rencontre les mêmes problèmes et qu’il s’est alors rendu au garage Crépet, qui lui a dit que le problème venait du réglage du frein. Il ajoute que la SAS Norauto ne s’est pas présentée à la conciliation et que le garage Crépet lui a fait une attestation. Il estime que, si les disques étaient voilés, ils l’auraient vu lors de leur intervention et que c’est le réglage qui a causé cela. Il soutient que le devis sur les disques n’a jamais été remis en juin, qu’il n’y a aucune preuve de sa remise et que le défaut est apparu après leur intervention. Il relève que ce devis est frauduleux puisque ce n’est pas le bon kilométrage indiqué. Il soutient que le garage avait l’obligation de vérifier tous les problèmes et qu’une facture n’est pas un relevé d’atelier.

En réponse, la SAS Norauto, représentée par Monsieur [U] [C], sollicite de la part de la juridiction de rejeter les demandes de Monsieur [A] [M].

Au soutien de sa demande, il explique que le devis de novembre est une relance automatique lorsque le client n’a pas validé le devis de juin. Il affirme qu’ils ont été mandatés pour régler le frein à main et qu’ils se sont basés sur cette intervention pour dire que tout allait bien sur le frein à main. Il confirme qu’ils sont tenus de vérifier le véhicule, ce qu’ils ont fait puisqu’il est signalé que les plaquettes sont à prévoir dans la facture du 12 juin 2025. Il estime qu’il n’a pas à rembourser la facture d’un autre garage, ni les dommages et intérêts réclamés.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la SAS Norauto est intervenue le 12 juin 2025 pour le réglage du frein à main, pour la somme de 27,95 €.

Il ressort du relevé d’atelier, qui vaut facture, qu’il est mentionné dans « Point de contrôle nécessitant une intervention » : Freinage arrière, contrôle des plaquettes de freins arrières à prévoir, à droite et à gauche.

Le relevé d’atelier du 13 juin 2025 confirme « [Etablissement 1] au niveau du frein à main ». La SAS Norauto ayant été mandatée pour le réglage du frein à main, il ne peut lui être reproché de ne pas être intervenue sur les plaquettes sans devis signé de son client.

Monsieur [A] [M] a ensuite confié son véhicule au garage [Localité 1], qui a changé les disques arrières et les plaquettes de frein.

Si Monsieur [A] [M] affirme que le devis du 12 juin 2025 est un faux en raison d’un mauvais kilométrage, il convient de relever que son véhicule affiche 160 896 km à une date qui n’est pas précisée, alors que le relevé d’atelier du 12 juin 2025 fait état d’un kilométrage de 160 898 km. La similarité des kilométrages ne permet pas de démontrer que la SAS Norauto a fait un faux devis. En outre, le seul fait de ne pas l’avoir signé ne signifie pas qu’il s’agit d’un faux. En revanche, la SAS Norauto ne prouve pas avoir envoyé ce devis à Monsieur [A] [M].

Il ressort de l’attestation du garage [Localité 1], en date du 23 juillet 2025, que le diagnostic effectué a mis en évidence une usure avancée et asymétrique des plaquettes de frein arrière et un voilage prononcé des disques arrières, qui sont compatibles avec un mauvais réglage du frein à main, entraînant ainsi une contrainte excessive et permanente sur le système de freinage arrière.

Il convient de relever qu’aucune expertise n’a été réalisée et que l’attestation du garage [Localité 1] n’est corroborée par aucun autre élément.

Par ailleurs, les désordres sur les plaquettes avaient déjà été signalées le 12 juin 2025 par la SAS Norauto, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si l’éventuel mauvais réglage du frein à main présente un lien de causalité certain et direct avec les défauts sur les plaquettes.

L’attestation du garage [Localité 1] indique que les désordres sont compatibles, mais pas que le lien de causalité est certain.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [A] [M].

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [A] [M] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [A] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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