TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/01026
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01026 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBRQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
pendant le délibéré de Madame Murielle FAURY, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026
ENTRE :
Madame [Y] [T] EPOUSE [S]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [T] épouse [S] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Monsieur [D] [I] est propriétaire de la parcelle voisine, située [Adresse 4] à [Localité 1].
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 12 novembre 2025.
Par requête reçue le 16 novembre 2026, Madame [Y] [T] épouse [S] a fait convoquer Monsieur [D] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 1er avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Y] [T] épouse [S], comparante en personne, demande à la juridiction d’ordonner à ce que Monsieur [D] [I] taille sa haie afin qu’elle n’empiète pas sur sa propriétaire et qu’il répare le grillage. Elle soutient n’avoir jamais empêché Monsieur [D] [I] de pénétrer sur sa propriétaire pour la taille de la haie.
En réponse, Monsieur [D] [I], comparant en personne, explique que c’est bien sa haie, mais qu’il ne sait pas à qui appartient le muret. Il affirme avoir fait entretenir la haie par un professionnel en 2022, en 2023 et en 2024 et qu’il n’y a jamais eu de difficulté. Il explique que Madame [Y] [T] épouse [S] s’est opposée à ce qu’il pénètre sur sa propriété pour tailler la haie en 2025. Il estime subir un harcèlement moral de la part de son voisin et admet ne pas s’être rendu à la conciliation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1253 du Code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 18 mars 2026 que les haies de Monsieur [D] [I] empiètent sur une largeur d’environ 40 centimètres au-delà de l’extrémité extérieure du muret de clôture, qui est la propriété de la demanderesse. Il ajoute que les branches de divers arbres empiètent sur la propriété de Madame [Y] [T] épouse [S] et que le grillage est poussé et déformé.
Monsieur [D] [I] reconnaît ne pas avoir fait entretenir sa haie cette année, mettant en avant le refus de sa voisine de laisser passer le paysagiste. Pour autant, les destinataires et émetteurs des messages produits ne sont pas identifiés, de sorte qu’il échoue à prouver ce refus.
Il est donc condamné à couper toute la végétation provenant de son terrain empiétant sur la parcelle de Madame [Y] [T] épouse [S] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 20 € par jour passé ce délai, et ce dans un délai de trois mois.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Selon le commissaire de justice, la clôture est déformée du fait de la pousse des haies, mais il n’est pas démontré qu’elle sera dégradée lorsque la haie sera taillée. Au surplus, le commissaire de justice qualifie cette clôture alternativement de mitoyenne et de propriété de Madame [Y] [T] épouse [S], de sorte que la propriété de cette clôture n’est pas démontrée. Sa demande de remise en état est rejetée.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [D] [I] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à couper toute la végétation provenant de son terrain empiétant sur la parcelle de Madame [Y] [T] épouse [S] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 20 € par jour passé ce délai, et ce dans un délai de trois mois ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [T] épouse [S] au titre de la clôture ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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