TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/01029
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01029 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBRT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
pendant le délibéré de Madame Murielle FAURY, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [Q] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [C] [T]
comparante en personne
ET :
Monsieur [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [R] [M] épouse [O]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [R] [M] épouse [O]
comparante en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [Z] épouse [E] et Monsieur [Q] [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] sont propriétaires de la parcelle voisine, sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Un accord de conciliation a été signé le 25 mars 2025.
Par requête reçue le 16 décembre 2025, Madame [C] [Z] épouse [E] et Monsieur [Q] [E] ont fait convoquer Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [C] [Z] épouse [E] et Monsieur [Q] [E], comparants en personne, demandent à la juridiction d’ordonner que Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] coupent un arbre qui menace de tomber sur leur maison.
Au soutien de leur demande, ils expliquent que l’arbre a une trentaine d’années, mais qu’ils ont peur qu’il tombe sur leur maison.
En réponse, Madame [A] [M] épouse [O], comparante en personne et représentant Monsieur [L] [O], explique à la juridiction qu’ils s’étaient engagés à couper l’arbre, même s’il est en bonne santé, mais qu’ils ont eu des difficultés personnelles et financières. Elle précise que plusieurs artisans se sont désistés et qu’ils en ont trouvé un qui devrait intervenir en avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1253 du Code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, bien que Madame [C] [Z] épouse [E] et Monsieur [Q] [E] ne démontrent aucunement de l’existence d’un trouble de voisinage, Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] se sont engagés à couper l’arbre, suivant procès-verbal de conciliation du 25 mars 2025 et à nouveau à l’audience du 1er avril 2026. Pour autant, ils n’ont pas encore rempli leur engagement.
Les époux [O] indiquent avoir trouvé un paysagiste, la société EC Elagage Paysage, qui devrait intervenir en avril 2026 pour la somme de 2 220 €.
Il convient donc de condamner Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à couper l’arbre litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé ce délai, et ce durant une durée de trois mois.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à couper l’arbre litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé ce délai, et ce durant une durée de trois mois ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [M] épouse [O] et Monsieur [L] [O] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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