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TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/01032


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01032
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8b1593c619cd1f3b9108

Texte de la décision

4,623 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01032 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBRW

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026

ENTRE :

Madame [A] [Y]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société POELE CONCEPT JOTUL
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [J] [W] , gérant

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 février 2025, Madame [A] [Y] a commandé auprès de la SARL Poêle Concept Jotul un poêle à granules, en versant un acompte de 3 480 €.

Par courrier du 18 octobre 2025, Madame [A] [Y] a mis en demeure la SARL Poêle Concept Jotul de lui livrer le poêle à granules.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 26 novembre 2025.

Par requête reçue le 22 février 2025, Madame [A] [Y] a fait convoquer la SARL Poêle Concept Jotul devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [A] [Y], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SARL Poêle Concept Jotul à lui payer la somme de 3 480 € en remboursement du poêle à granulé commandé.

Au soutien de sa demande, elle explique que la SARL Poêle Concept Jotul n’a pas réalisé les travaux et qu’elle n’est pas venue à la conciliation.

En réponse, la SARL Poêle Concept Jotul, représentée par son gérant, s’engage à rembourser Madame [A] [Y] dans un délai de dix jours.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le remboursement de l’acompte

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l’article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

En l’espèce, il ressort qu’un contrat a été formé entre les parties aux termes duquel la SARL Poêle Concept Jotul devait livrer à Madame [A] [Y] un poêle à granules. Cette dernière a rempli ses obligations en versant l’acompte sollicité.

Pour autant, la SARL Poêle Concept Jotul n’a pas livré ledit poêle, ce qu’elle reconnaît à l’audience du 1er avril 2026.

Il s’agit d’un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant la résolution judiciaire du contrat.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

En conséquence, la SARL Poêle Concept Jotul est condamnée à payer à Madame [A] [Y] la somme de 3 480 €, en restitution de l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SARL Poêle Concept Jotul succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 26 février 2025 entre la SARL Poêle Concept Jotul et Madame [A] [Y] ;

CONDAMNE la SARL Poêle Concept Jotul à payer à Madame [A] [Y] la somme de 3 480 €, en restitution de l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL Poêle Concept Jotul aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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