TJ 42218, 12 mai 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00178 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFFJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
pendant le délibéré de Madame Murielle FAURY, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] PAR SON SYNDIC LE CABINET MELLIER-MICHAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [E] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] sont copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].
En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F], en date du 13 novembre 2023.
Suite à une tentative de conciliation, un constat d’accord a été dressé le 4 novembre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] à lui payer les sommes de :
3 291,22 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive.
Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F], dont les assignations ont été signifiées à étude, n’ont pas comparu.
Ils ont envoyé un courrier reçu le 31 mars 2026 sollicitant le rejet des sommes dues au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile et de reporter la décision à trois mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis les justificatifs sollicités.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le courrier de Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F]
L’article 817 du Code de procédure civile dispose que, lorsque les parties sont disposées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale.
Du fait de l’oralité des débats, il ne peut être retenu des écrits non soutenus oralement.
Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] n’étant ni présents, ni représentés et leur courrier ne consistant, ni en des délais de paiement, ni en une demande de renvoi de l’audience, leur courrier reçu le 31 mars 2026 sera écarté des débats.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 25 mars 2026, il ressort que Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] sont redevables de la somme de 3 291,22 €, arrêté au 1er avril 2026.
S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l'espèce, les frais d’impayé ne sont pas justifiés.
Les courriers de rappel des 29 juin 2022, 4 mai 2023, 25 mai 2023 et 15 juin 2023 ne sont pas justifiés par la production d’un avis de réception.
Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et les frais Contentieux ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Par ailleurs, l’hypothèque n’est pas justifiée.
Enfin, l’assignation relève des dépens.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F].
Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] sont solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 519,93 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 696,54 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats le courrier de Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] reçu le 31 mars 2026 ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 2 519,93 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 696,54 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [T] [F] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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