TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00003 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBYX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER / DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :
S.A.R.L. HORIZON JARDIN dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant muni d’un pouvoir spécial, M. [F] [Q]
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER / DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
S.A.S. SIGESS - STATION DYNEFF dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son Chef de Secteur, M. [C] [I]
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 24 janvier 2023, accepté le 26 janvier 2023, la SAS Sigess - Station Dyness a souscrit un contrat d'entretien auprès de la SARL Horizon Jardin.
Plusieurs factures ont été éditées, les 1er février 2023, 1er décembre 2024, 28 janvier 2025, 1er avril 2025 et 2 juillet 2025.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 9 mars 2025 et 4 mai 2025, la SARL Horizon Jardin a mis en demeure la SAS Sigess - Station Dyneff de leur régler les factures impayées.
Par déclaration au greffe du 1er décembre 2025, la SAS Sigess - Station Dyneff a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 septembre 2025 et signifiée à personne le 22 novembre 2025 le condamnant à payer à la SARL Horizon Jardin la somme de 1 131 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et 22,06 € de frais LRAR.
Appelée pour la première fois à l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, le défendeur n'ayant pas été convoqué à la bonne adresse.
A l'audience du 6 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL Horizon Jardin, représentée par Monsieur [F] [Q], demande à la juridiction de condamner la SAS Sigess - Station Dyneff à lui payer les sommes de :
- 387 € au titre de la facture n° 6054 ;
- 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle qu'il n'y a jamais eu de contestation sur la réalisation de la prestation et que toutes les factures ont finalement été réglées, à l'exception de celle du 28 janvier 2025.
En réponse, la SAS Sigess - Station [Etablissement 1], représentée par Monsieur [C] [I], déclare qu'elle ne conteste pas le montant et qu'elle s'engage à régler la facture restante dans dix jours à compter de l'audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer date du 22 novembre 2025 et l'opposition a été faite le 1er décembre 2025, de sorte que la SAS Sigess Station Dyneff a formé opposition dans les délais.
Sur la facture impayée
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1383-2 du Code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
En l'espèce, la SARL Horizon Jardin justifie du contrat conclu avec la SAS Sigess Station Dyneff, de la facture litigieuse d'un montant de 387 € et des mises en demeures envoyées aux fins de règlement.
En outre, la SAS Sigess - Station Dyneff reconnaît à l'audience devoir cette somme.
Sur l'indemnité de recouvrement, il est spécifié dans la facture que " Pour tous professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement ".
En l'espèce, la SAS Sigess - Station Dyneff est un professionnel et elle n'a pas réglé cette facture à la date d'exigibilité.
En conséquence, la SAS Sigess - Station Dyneff est condamnée à payer à la SARL Horizon Jardin la somme de 427 €, correspondant à la facture impayée et à l'indemnité de recouvrement, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SAS Sigess - Station Dyneff succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la SAS Sigess - Station Dyneff, partie perdante, est condamnée à verser à la SARL Horizon Jardin la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer en date du 1er décembre 2025 formée par la SAS Sigess - Station [Etablissement 1] ;
MET A NEANT ladite opposition de payer et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SAS Sigess - Station Dyneff à payer à la SARL Horizon Jardin la somme de 427 €, correspondant à la facture impayée et à l'indemnité de recouvrement, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Sigess - Station Dyneff à payer à la SARL Horizon Jardin la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Sigess - Station [Etablissement 1] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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