TJ 42218, 1 juill. 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00053 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCTM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026
ENTRE :
Madame [S] [U]
née le 18 juin 1990 à [Localité 1], ville de [Localité 2] en Biélorussie
de nationalité biélorusse
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42218-2026-003069 du 29/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.A.S. [J] (NOM COMMERCIAL SWEEK) dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 22 octobre 2025, Madame [S] [U] a commandé un lit avec sommier à lattes et tête de lit auprès de la SAS [J], sous le nom commercial Sweeek, pour la somme de 212,98 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 décembre 2025, Madame [S] [U] a mis en demeure la SAS [J] de procéder à la résolution de la vente et de la rembourser intégralement.
Suivant attestation du 3 décembre 2025, la SAS [J] a refusé d'entrer en médiation.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 15 janvier 2026.
Par requête reçue le 19 janvier 2026, Madame [S] [U] a fait convoquer la SAS [J] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 6 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [S] [U], représentée par son avocat, demande à la juridiction de prononcer la résolution de la vente et de condamner la SAS [J] à lui payer les sommes de :
- 212,98 € au titre du coût de sa commande ;
- 100 € de dommages et intérêts.
Au visa des articles L. 217-10 et suivants du Code de la consommation, elle explique que le lit est arrivé hors d'usage, qu'il a été livré dans la rue avec le carton abîmé, mais qu'ils ont refusé de procéder à un remboursement ou à un échange, sauf à payer les frais de livraison, qui coûtent le prix du lit.
Elle précise qu'elle est artiste et qu'elle a peu de revenus.
La SAS [J], qui a régulièrement signée la convocation, n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le défaut de conformité
Selon l'article L. 217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L'article L. 217-12 du Code de la consommation dispose que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ;
2° De l'importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.
Aux termes de l'article L. 217-14 du Code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer.
Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
Il ressort de ces dispositions que, avant de pouvoir solliciter la résolution judiciaire pour défaut de conformité, il faut démontrer que la réparation ou le remplacement n'est pas possible ou que l'une de ces deux options cause un désagrément majeur au consommateur.
En l'espèce, Madame [S] [U] a commandé un lit, dont le colis est arrivé abîmé, avec la tête de lit cassée.
Il ressort des échanges de mails entre Madame [S] [U] et le service commercial de la SAS [J] que celle-ci a proposé à l'acheteuse de lui renvoyer un autre colis contenant la tête de lit et le sommier à lattes, proposition refusée par Madame [S] [U].
Si Madame [S] [U] affirme qu'il s'agit d'un vice de fabrication, elle ne le démontre pas. Bien au contraire, la production des photographies démontre que le colis est abîmé au même endroit que la cassure sur la tête de lit.
Elle ne démontre pas non plus en quoi l'envoi d'un nouveau colis entraîne pour elle un inconvénient majeur.
Dès lors, les conditions prévues à l'article L. 217-14 du Code de la consommation ne sont pas remplies et la résolution judiciaire de la vente ne peut pas être prononcée.
Madame [S] [U] est déboutée de sa demande.
Succombant au principal, sa demande de dommages et intérêts est également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [S] [U] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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