TJ 42218, 15 juill. 2026, RG 25/00835
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00835 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7QY
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée pendant les débats de Madame Julie BONNAMOUR, greffière ;
assistée pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [K] [Z] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET :
S.A.S. [N] CONCEPT, représentée par M. [H] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 18 juin 2025, Monsieur [B] [T] a confié à la SAS [N] Concept la réalisation de travaux à son domicile, pour la somme de 3 200 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 2 septembre 2025 et 1er octobre 2025, Monsieur [B] [T] a mis en demeure la SAS [N] Concept de revenir à son domicile pour reprendre les travaux défectueux.
Par requête reçue le 24 octobre 2025, Monsieur [B] [T] a fait convoquer la SAS [N] Concept devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 26 mai 2026.
A l'audience du 3 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [B] [T], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la SAS [N] Concept à lui payer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les sommes de :
3 200 € en remboursement du prix payé des travaux non conformes ;1 800 € de dommages et intérêts.
Au visa des articles 1231-1, 1217, 1792 et 1792-1 du Code civil, il fait valoir qu’il y a des malfaçons, en ce que le carrelage a été posé avec un calage en bois, sans fondations, ni piliers en béton, ce qui est contraire aux règles de l’art. Il affirme que la structure s’est affaissée et est devenue instable. Il précise que les fondations auraient dû être en béton et qu’elles ont été faites en ciment et sable et qu’il faut démolir le tout. Il estime qu’elle avait un devoir de conseil et qu’elle aurait dû refuser de faire les travaux si elle estimait que la somme versée était insuffisante pour faire un travail correct.
La SAS [N] Concept, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les travaux réalisés par la SAS [N] Concept portent sur la fourniture et mise en œuvre d’une dalle à la colle, un coffrage et coulage de béton.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [T] ne produit que des photographies, qui sont insuffisantes pour rapporter la preuve que la dalle est en sable et ciment au lieu de béton.
Pour autant, ces photographies permettent d’établir que la dalle s’est effondrée et qu’un angle repose sur un calage en bois.
Dès lors, il est évident que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
La SAS [N] Concept engage donc sa responsabilité contractuelle.
La résolution judiciaire du contrat est donc prononcée.
En conséquence, la SAS [N] Concept est condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 3 200 €, correspondant au prix de la facture, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [B] [T] ne fournit aucun devis permettant de justifier du coût de la démolition des travaux réalisés par la SAS [N] Concept.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SAS [N] Concept succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SAS [N] Concept et Monsieur [B] [T] du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS [N] Concept à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 3 200 €, correspondant au prix de la facture, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
CONDAMNE la SAS [N] Concept aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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