TJ 44184, 7 juill. 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
07 Juillet 2026
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2F4
Jugt n°
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
C/
[E] [L] [J] [H] [Z]
1ère Section
Le :
exécutoire+expédition
délivrés à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT du 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
REPRESENTE PAR LA SAS CISN - RCS [Localité 2] 338 902 877 dont le siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L] [J] [H] [B] [D]
né le 27 Juillet 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant - non représenté
LE PRESIDENT: Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DEBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026
JUGEMENT : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [E] [B] [D] est propriétaire des lot n°3 (au sous-sol, une cave), lot n°11 (au rez-de-chaussée, un appartement) et du lot n°21 dans l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé, [Adresse 4] à [Localité 4], dont le syndic est la S.A.S CISN SERVICES.
Des charges de copropriété demeurent impayées.
Faisant valoir que M. [B] [D] restait débiteur de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS [Adresse 4] à Saint-Nazaire (44600), pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S CISN SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, fait assigner M. [B] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer :
La somme de 8.428,74 euros au titre des charges de copropriété et des frais impayés selon décompte arrêté au 1er mars 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure pour la somme de 1.231,06 euros et à compter de l’assignation pour le surplus et jusqu’à parfait règlement,
La somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 12 mai 2026, le président du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 juin 2026.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, réitère, par l’intermédiaire de son avocat, les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, il souligne que M. [B] [D] se trouve débiteur depuis plusieurs mois sans que celui-ci n’ait régularisé la situation malgré les mises en demeure et un commandement de payer du 9 décembre 2025 qui lui ont été adressés, soulignant que le dernier versement est intervenu le 12 juin 2025. Il verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 mars 2026.
Bien qu’assigné par acte remis à l’étude, M. [B] [D] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire, étant précisé que la pièce complémentaire lui a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a été avisé le 6 juin 2026, le pli n’ayant pas été réclamé.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
- Sur les demandes principales :
Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-Il.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ayant fait l'objet d'une mise en demeure, qu'il ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée, et qu'il ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
De ces dispositions, combinées avec l'article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il résulte qu'il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges communes par la procédure de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 d'apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées, par la production des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé le budget prévisionnel, les travaux ainsi que les comptes annuels, des éléments permettant de relever la défaillance du copropriétaire et la mise en demeure restée infructueuse.
Il en résulte en outre que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
En l’espèce, Le décompte, arrêté au 1er mars 2026, mentionne un solde restant dû s’élevant à la somme de 8.551,14 euros pour la période du 01/01/2024 au 05/03/2026. Les sommes impayées remontent aux appels de fond depuis le 1er janvier 2024.
Il est également justifié de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires des comptes pour les exercices du :
01/10/2022 au 30/09/2023
01/10/2023 au 30/09/2024
01/10/2024 au 30/09/2025
Le demandeur verse également aux débats les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire aux termes desquels ont été adoptés ou modifiés les budgets prévisionnels pour les exercices du :
01/10/2023 au 30/09/2024
01/10/2024 au 30/09/2025
01/10/2025 au 30/09/2026
01/10/2026 au 30/09/2027
De même, le demandeur verse aux débats les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire aux termes desquels ont été adopté des travaux notamment le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux, les travaux programme OPAH (traitement des façades étanchéité des sols de balcons ; changement des gardes corps et grilles ; travaux de toiture ; travaux électriques ; travaux d’isolation plafond des caves ; travaux d’isolation du plafond du hall d’entrée ; travaux de plomberie réseau eaux usées ; travaux plomberie alimentation d’eau ; changement des portes communes) ainsi que des travaux divers.
Il s'ensuit, que le Syndicat des copropriétaires a justifié du vote des comptes pour les exercices précédents, des travaux et du budget prévisionnel au titre desquels les sommes sont réclamées sur la période considérée.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé à M. [B] [D] un commandement de payer en date du 9 décembre 2025 pour un montant de 1.231,06 euros correspondant au relevé de compte arrêté au 5 décembre 2025.
Par suite, M. [B] [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 8.428,74 euros correspondant aux charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2024 et le 1er mars 2026, après déduction des sommes ne correspondant pas à des appels de charge, avec intérêts portant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 sur la somme de 1 108,66 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède M. [B] [D] supportera les dépens de la présente instance en ce inclus les frais du commandement de payer du 9 décembre 2025.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [B] [D] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement des dispositions susvisées, qui sera retenue à hauteur de 1.200 euros compte-tenu des frais exposés par le syndicat pour préparer et mener la présente procédure.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente décision au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons M. [E] [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice S.A.S CISN SERVICES, la somme de 8.428,74 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2024 et le 1er mars 2026, avec intérêts portant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 sur la somme de 1 108,66 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons M. [E] [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice S.A.S CISN SERVICES, la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [B] [D] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer du 9 décembre 2025 ;
Rappelons que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le Président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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