TJ 44184, 7 juill. 2026, RG 26/00179
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Texte de la décision
07 Juillet 2026
N° RG 26/00179 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3HG
Ord n°
[T] [K] [W]
c/
[S] [C] [Q], [P] [O], [I] [M] [A] épouse [N]
Le :
Exécutoire à :
Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD
Copies conformes à :
Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA
Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] [W]
née le 25 Mars 2005 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant chez Madame et Monsieur [U] et [S] [W], [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [C] [Q]
né le 18 Septembre 1967 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
Madame [P] [O]
née le 30 Janvier 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
Madame [I] [M] [A] épouse [N]
née le 26 Octobre 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant - non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 30 novembre 2022 M. [S] [Q] et Mme [P] [O] ont acquis auprès de Mme [I] [A] un appartement qui constitue le lot numéro 1 du bâtiment A situé au [Adresse 6] à [Localité 8], sur la parcelle cadastrée section CZ numéro [Cadastre 1], moyennant le prix de 95.000 euros.
Aux termes d’un acte notarié reçu le 22 novembre 2024, M. [Q] et Mme [O] ont cédé ce bien immobilier à Mme [T] [W], au prix de 125.000 euros.
Depuis son entrée dans les lieux en décembre 2024, Mme [W] a déploré des problèmes d’humidité.
Un premier rapport a été dressé par une entreprise spécialisée, l’entreprise BELFOR le 18 juin 2025. Un constat d’état des lieux a été établi par un commissaire de justice le 11 juillet 2025 reprenant photo à l’appui, les constatations de ce rapport.
L’entreprise HUMIDI chiffrait les travaux de traitement d’humidité intérieure à la somme de 5.245,08 euros selon un devis du 21 juillet 2025. Elle chiffrait les travaux d’étanchéité extérieure à la somme de 5.438,40 euros suivant devis du 24 juillet 2025.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par l’assureur de Mme [W] afin d’examiner les lieux et de convoquer les voisins.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 21 et 22 avril 2026, Mme [W] a fait assigner M. [Q], Mme [O] et Mme [A] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle sollicite aussi la condamnation des défendeurs à une provision ad litem de 5.000 euros, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 9 juin 2026, au cours de laquelle Mme [W] a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] fait valoir que le désordre consistant en des infiltrations d’eau dans l’appartement qu’elle a acquis est incontestable, de sorte que la responsabilité des vendeurs successifs est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, ces derniers en ayant nécessairement eu connaissance au regard de l’existence de défauts constructifs anciens. Elle ajoute que ces derniers sont également responsables sur le fondement de la garantie décennale pour les importants travaux intérieurs récents non déclarés lors des ventes. Elle en déduit qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter au moins en partie les frais du procès à l’issue de celui-ci, justifiant l’octroi d’une provision ad litem d’un montant de 5.000 euros.
Par leurs conclusions notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, M. [Q] et Mme [O] émettent les plus vives réserves et protestations sur la demande d’expertise judiciaire. Ils s’opposent en revanche à la demande de provision ad litem, estimant que l’obligation sur laquelle se fonde la demanderesse est sérieusement contestable dès lors qu’une clause de l’acte de vente exclut l’application de la garantie des vices cachés et que l’existence d’un dol n’est pas rapportée. Ils demandent au juge des référés de condamner Mme [W] à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions M. [Q] et Mme [O] sur la demande de provision ad litem se fondent sur l’article 835 du code de procédure civile et avancent que cette demande ne peut qu’être rejetée en raison de l’absence de fondement communément établi. En effet, selon eux il existe une contestation sérieuse puisqu’ils contestent leur responsabilité en raison de la clause d’exclusion des vices cachés insérée dans l’acte de vente et l’absence de preuve d’un dol. Par ailleurs, accorder la provision reviendrait, selon eux, à préjuger du fond du litige et à anticiper les effets d’une annulation de vente avant même qu’elle soit prononcée. Mme [W] ayant en parallèle engagé une action au fond en annulation de la vente c’est cette dernière qui sera tenu d’établir les responsabilités.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, Mme [A] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [W] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il est constant que Mme [W] a acquis l’appartement litigieux de M. [Q] et Mme [O] par acte reçu le 22 novembre 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite d’un dégât des eaux, un audit sur recherche de fuite non destructive a été effectué le 19 juin 2025 aux termes duquel il est relevé que « le dégât des eaux est dû à un manquement d’étanchéité des trois murs pierres enterrés situés en pourtour du logement. Il est nécessaire de reprendre l’étanchéité des murs enterrés et mettre en place un système de drainage plus bas que la dalle du logement. Il serait souhaitable d’améliorer la ventilation du logement » ainsi qu’un taux d’humidité de 100% dans les murs et dans l’air.
Par un procès-verbal de constat en date du 11 juillet 2025, un commissaire de justice a observé, dans la cuisine la présence d’humidité très prononcée avec de la moisissure et des écaillements de peinture, et dans la chambre, la présence d’humidité et de moisissure.
En outre, mandaté par l’assureur de Mme [W], le cabinet SARETEC relève, dans son rapport du 17 septembre 2025, que « la société BELFOR est intervenue dans la réalisation d’une recherche de fuite et constate que le dégât des eaux est dû à un manque d’étanchéité des trois murs pierres enterrés situés en pourtour du logement » et constate que « la toiture de l’habitation et les eaux de la terrasse se déverse dans un regard qui n’est pas connecté au réseau public et que celle-ci s’infiltre dans le sol au niveau des murs enterrés de Mme [W] ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions de la demanderesse, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [W] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre de M. [Q], Mme [O], dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il est en outre justifié d’attraire Mme [A], qui a cédé le bien litigieux aux défendeurs par acte reçu le 30 novembre 2022, aux opérations d’expertise.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [W] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision ad litem :
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement, dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
Cependant, il est rappelé que la mesure réclamée avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas destinée à éclairer le juge qui l'ordonne mais l'est au seul bénéficie de celui qui la sollicite, en vue d'un éventuel procès.
En l’occurrence, si l’existence d’infiltration ressort des différents éléments versés aux débats, l’appréciation de la responsabilité des défendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, relève de la seule appréciation du juge du fond, alors qu’une clause d’exclusion de cette garantie est stipulée à l’acte de vente. Il en va de même de l’appréciation d’un dol dont la caractérisation suppose l’existence d’une intention dolosive. Enfin, en l’état des pièces versées, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en matière de référé, que les défendeurs aient la qualité de constructeur-vendeur, susceptible de rechercher leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
L’expertise ordonnée poursuit précisément l’objectif de déterminer les causes des désordres constatés et de solliciter un avis technique afin de déterminer si ceux-ci étaient antérieurs à la vente et connus des vendeurs.
La demande de provision ad litem apparaît donc prématurée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [W], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Disons que M. [H] [R] devra, préalablement à sa mission, prêter serment par écrit « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience »,lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- donner tous éléments permettant de dire si les désordres étaient décelables par tout acquéreur normalement avisé ;
- donner tous éléments permettant de dire si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices ou désordres lors de la vente ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 8] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [T] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le18 septembre 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [T] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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