TJ 44184, 7 juill. 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
07 Juillet 2026
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZZC
Ord n°
[B] [H], [I] [A]
c/
[D] [N]
Le :
Exécutoire à :
Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS
Copies conformes à :
Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES
Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H]
né le 01 Janvier 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [A]
née le 08 Juin 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
Madame [D] [N]
née le 21 Janvier 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [B] [H] et Mme [V] [A] épouse [H] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située, [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée Section EI n°[Cadastre 1].
Mme [D] [N], propriétaire de la parcelle cadastrée section EI n°[Cadastre 2], mitoyenne à celle appartenant à M. et Mme [H], a entrepris la construction d’une maison d’habitation sur sa propriété.
M. et Mme [H] déplorent l’existence de désordres liés à la construction de la maison de Mme [N] et les parties sont en désaccord sur la cause d’un affaissement du terrain appartenant à ces derniers.
L’assureur protection juridique de M. et Mme [H] a confié au cabinet Union d’Experts Grand Ouest la réalisation d’une expertise amiable, lequel, aux termes de son rapport contradictoire daté du 12 juillet 2025, relève que « la vue depuis la pièce de vie de M. et Mme [H] est dégradée. L’ensoleillement dans le salon est amoindri par la construction érigée ». Il ajoute que, selon lui, « ce sont les travaux réalisés et à réaliser par Mme [N] qui vont déstabiliser le terrain ».
Une conciliation, organisée le 17 février 2026, n’a pas abouti.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, M. et Mme [H] ont fait assigner Mme [N] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 9 juin 2026.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, M. et Mme [H] demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire soutenant être bien fondés à la solliciter, la responsabilité civile de Mme [N] étant susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions des articles 544, 545 et 1240 et suivants du code civil. Ils s’opposent à ce qu’il soit confié à l’expert la mission de rechercher les limites séparatives dans la mesure où, d’une part, s’agissant d’une demande de bornage, elle échappe à la compétence du juge des référés et que, d’autre part, il existe un bornage dressé le 14 mars 2005. Ils ajoutent que la défenderesse n’a jamais allégué d’empiètement et qu’en réalité sa demande constitue une demande d’élagage.
Par ses écritures n°2 notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, Mme [N] émet les plus vives réserves et protestations sur la demande d’expertise et sollicite un complément de mission. En outre, elle demande que les demandeurs soient déboutés du chef de mission portant sur la perte de valeur de leur bien immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [H] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il est constant que les parties s’opposent sur l’incidence des travaux de construction entrepris par Mme [N] sur la propriété de M. et Mme [H] et sur les causes de l’affaissement des terres observé sur le terrain de ces derniers.
Aux termes du rapport d’expertise amiable établi le 12 juillet 2025, le cabinet Union d’Experts Grand Ouest note que « les causes du litige en lien avec un trouble anormal de voisinage et un affaissement des terres » et qu’il « existe un préjudice pour M. et Mme [H] à la suite de la construction de la maison voisine. Il un préjudice pour une des deux parties concernant le mur de soutènement à construire. La partie qui devra construire ce mur devra en supporter le coût ». Il ajoute que « la vue depuis la pièce de vie de M. et Mme [H] est dégradée. L’ensoleillement dans le salon est amoindri par la construction érigée » et que, selon lui, « ce sont les travaux réalisés et à réaliser par Mme [N] qui vont déstabiliser le terrain ». Il en conclut que « dans ces conditions le coût de l’édification du mur de soutènement » incombe à Mme [N].
Ces éléments rendent crédibles les suppositions des demandeurs.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. et Mme [H] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec sur le fondement des articles 544, 545 et 1240 et suivants du code civil.
Mme [N] ne s’oppose d’ailleurs pas à la demande d’expertise mais sollicite une modification de la mission d’expertise proposée par les demandeurs.
L’affaissement de terrain, sur l’existence duquel s’accordent les parties, constitue l’un des désordres allégués dont il convient de confier à l’expert judiciaire la mission de se prononcer sur son existence, ses causes et ses remèdes.
Les demandeurs font état d’un plan de bornage dressé le 14 mars 2005, sans que ce point ne soit contesté par Mme [N] qui allègue l’existence d’un empiètement de certaines plantations effectués par M. et Mme [H]. Dès lors, il n’y a pas lieu de confier à l’expert judiciaire la mission de rechercher et de déterminer les limites séparatives entre les propriétés pour se prononcer sur l’existence éventuel de l’empiètement allégué, au regard des limites séparatives définies par le plan de bornage.
Enfin si la défenderesse conteste l’existence d’un préjudice de perte de vue subi par les demandeurs, il convient de rappeler qu’au stade d’une demande de mesure d’instruction in futurum, il n’appartient pas au demandeur de rapporter la preuve d’un tel préjudice mais de justifier d’élément rendant son existence crédible. Or, il est relevé dans le rapport d’expertise amiable précité que « la vue depuis la pièce de vie de M. et Mme [H] est dégradée. L’ensoleillement dans le salon est amoindri par la construction érigée ». Partant, il appartiendra à l’expert de donner son avis technique sur ce point au titre du chef de mission relatif aux préjudices susceptibles d’être causés par les désordres qu’il aura constatés. Il appartiendra ensuite, le cas échéant, au juge du fond qui serait saisi d’apprécier l’existence d’un tel préjudice au regard des règles de droit applicables.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de préciser qu’il appartiendra à l’expert désigné de se faire communiquer la décision administrative ayant autorisé les demandeurs à réaliser des travaux d’extension. En effet, l’expert judiciaire étant en droit de solliciter la communication de toute pièce qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de la mission, il lui appartiendra, le cas échéant, d’en solliciter la communication, s’il l’estime utile.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [H] le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [H], pour lui leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- relever et décrire les désordres et allégués expressément dans l’assignation ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- vérifier l’existence des empiètements allégués expressément dans l’assignation ;
- dans l’affirmative déterminer l’étendue dudit ou desdits empiètements,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier audit ou auxdits empiètements et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ce ou ces désordres/empiètement et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [H] et Madame [V] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 18 septembre 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [H] et Madame [V] [H] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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