TJ 44184, 7 juill. 2026, RG 26/00077
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Texte de la décision
07 Juillet 2026
N° RG 26/00077 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZS7
Ord n°
[C] [G]
c/
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES - Intervenante Volontaire
RCS [Localité 1] n°775.715.683, S.A.R.L. MECA GUERANDAISE
Le :
Exécutoire à :
Me Audrey LECOMMANDEUR
Copies conformes à :
Me Audrey LECOMMANDEUR
Me David PARDO
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le 14 Février 1975 à [Localité 2] (93)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MECA GUERANDAISE
RCS [Localité 3] 910 502 772 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Intervenante Volontaire
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES -
RCS [Localité 1] n°775.715.683 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 30 juin 2022, M. [C] [G] a fait l’acquisition d’une véhicule automobile BMW, modèle X1 XDrive 20, au prix total de 14.333,75 euros TTC.
Le 26 mai 2025, M. [G] a confié son véhicule à la S.A.R.L MECA GUERANDAISE pour diverses notamment pour le remplacement du kit de chaîne de distribution ainsi que du turbocompresseur, pour un montant total de 4.057,42 euros.
A la suite de cette intervention, M. [G] a déploré d’importantes fuites d’huile.
L’assureur protection juridique de M. [G] a fait diligenter une expertise amiable confiée à M. [Q] Lors de la réunion du 22 septembre 2025, l’expert amiable a constaté une fuite d’huile périphérique à la chaîne de distribution et la S.A.R.L MECA GUERANDAISE s’est engagée procéder à la réparation de la fuite constatée.
Le véhicule a été restitué à M. [G] le 22 octobre 2025.
Déplorant la persistance des désordres, par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, M. [G] a fait assigner la S.A.R.L MECA GUERANDAISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 9 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M. [G] a maintenu sa demande de désignation d’un expert judiciaire et conclu au rejet des prétentions adverses.
A cet effet, il affirme démontrer l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, soulignant que l’existence de désordres a été reconnue par la défenderesse et que la recherche d’une solution amiable ne fait pas obstacle à une expertise judiciaire. Il soutient que le motif légitime est caractérisé par les différentes pièces produites aux débats qui constatent l’existence de désordres sur le véhicule aux emplacements ayant fait l’objet d’interventions. Il ajoute que la divergence des analyses techniques entre les parties et l’absence de caractère définitif des analyses techniques justifient la demande d’expertise judiciaire.
Par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.R.L MECA GUERANDAISE prie le juge des référés de :
Recevoir l’intervention volontaire de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, son assureur ;A titre principal,
Prononcer leur mise hors de cause ; Condamner M. [G] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens ;A titre subsidiaire,
Ordonner l’expertise judiciaire sous leurs plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ;
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise, la S.A.R.L MECA GUERANDAISE estime que sa responsabilité ne saurait être engagée alors que les fuites dénoncées sont antérieures à son intervention sur le véhicule. Elle ajoute que les opérations d’expertise amiable sont toujours en cours de sorte que l’existence d’un motif légitime n’est pas justifiée par le demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A.M.C.V MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, qui démontre avoir le droit d’agir relativement à la prétention principale, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L MECA GUERANDAISE, est recevable et sera accueillie.
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [G] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il est constant que M. [G] a confié son véhicule automobile à la S.A.R.L MECA GUERANDAISE, le 26 mai 2025, pour y effectuer une intervention sur chaîne de distribution ainsi que sur le turbocompresseur.
Aux termes du procès-verbal d’examen contradictoire dressé le 22 septembre 2025, l’expert amiable relève que « L’examen du soubassement met en évidence une fuite importante d’huile moteur, avec projection jusqu’au pont arrière » et que « après dépose du carter de protection de la boîte de vitesse et du moteur, nous constatons que la fuite provient de la partie arrière du moteur (dans le sens longitudinal) ». Elle précise que « la remise en état consiste en la dépose du carter de protection de la chaîne de distribution et, selon l’origine de la fuite, au remplacement du joint SPI ou à la réfection de l’étanchéité à l’aide d’une pâte à joint ».
Il est également relevé au procès-verbal que « les parties sont en accord sur les constatations » et que « M. [A] indique procéder à la réfection de la fuite d’huile périphérique à la chaîne de distribution à la charge des établissements MECANIQUE GUERANDAISE ».
S’il ressort d’un courriel adressé par l’expert amiable, M. [M], adressé aux parties le 21 janvier 2026 que des contrôles ont été réalisés auprès d’un réparateur tiers permettant de mettre en évidence « une avarie moteur conséquente, antérieure à l’intervention des établissement AD GUERANDE, et susceptible d’expliquer la survenance répétée de la fuite d’huile », il ajoute que « des informations complémentaires sont indispensables afin d’actualiser notre rapport d’expertise en toute objectivité », relativement aux travaux ayant motivé l’intervention initiale de la défenderesse, de sorte que cet élément, qui est contesté par le demandeur, est insuffisant pour exclure tout lien entre le désordre allégué et l’intervention de la S.A.R.L MECA GUERANDAISE, alors que les fuites se sont répétées après l’intervention de cette dernière sur le véhicule litigieux. La mesure d’expertise est donc nécessaire pour apprécier ce point qui demeure contesté entre les parties.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la responsabilité contractuelle du réparateur, relève du juge du fond, M. [G] dispose d'un motif légitime à faire établir la preuve et, le cas échéant, l’origine des dysfonctionnements de son véhicule, un procès éventuel à l’égard du garage ayant effectué des réparations sur ce dernier n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Sans qu’il soit nécessaire d’attendre le dépôt du rapport d’expertise amiable, lequel n’a pas été érigé comme condition de recevabilité, une mesure d’expertise judiciaire apparaît particulièrement utile pour identifier précisément, et contradictoirement, la cause du désordre allégué, celle-ci étant contestée par les parties.
Les opérations d’expertise seront également conduites au contradictoire de la S.A.M.C.V MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, qui déclare être l’assureur de la S.A.R.L MECA GUERANDAISE.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause des défenderesses.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [G] le paiement de la provision initiale
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les défenderesses le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [G], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, aucune partie ne pouvant à ce stade être considérée comme perdante, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L MECA GUERANDAISE et son assureur seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déclarons la S.A.M.C.V MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES recevable en son intervention ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule de marque BMW, modèle X1 xDrive20, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 15/12/2010,
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas, les décrire, en rechercher les causes et la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage (et dans ce cas dans quelle proportion) et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ; préciser si un défaut d’entretien, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou une mauvaise utilisation du véhicule sont totalement ou partiellement à l’origine des désordres
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [C] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 18 septembre 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la S.A.M.C.V MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES et de la S.A.R.L MECA GUERANDAISE ;
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [C] [G] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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