TJ 44184, 7 juill. 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
07 Juillet 2026
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZT3
Ord n°
S.C. CPH, S.A.R.L. P3C anciennement dénommée [B] CHARPENTE COUVERTURE
c/
[H] [V] [R] [M] [B], [Z] [I] [J] [N]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL MGA
Copies conformes à :
la SELARL MGA
la SARL SIA CONSEILS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Juillet 2026
DEMANDERESSES
S.C. CPH
RCS LAVAL 929 064 152 dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.R.L. P3C anciennement dénommée [B] CHARPENTE COUVERTURE
RCS LAVAL 533 995 106 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V] [R] [M] [B]
né le 15 Août 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [I] [J] [N]
née le 07 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Aurélie DESBORDES de la SARL SIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la S.A.R.L P3C (anciennement dénommée [B] CHARPENTE COUVERTURE) et la S.C CPH ont fait délivrer une assignation à comparaître à M. [H] [B] et Mme [Z] [N] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de leur faire déclarer opposable l’expertise ordonnée le 20 janvier 2026 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [T] [P].
A l’audience du 9 juin 2026, la S.A.R.L P3C et la S.C CPH, par leurs conclusions notifiées et soutenues à l’audience, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance et sollicitent le débouté de la prétention des défendeurs tendant à être mis hors de cause.
Répliquant à la demande de mise hors de cause formée par les défendeurs, elles exposent que les dispositions conventionnelles ont été respectées et rappellent que l’appréciation de la validité de la mise en œuvre de la garantie de passif relève du juge du fond. A l’audience, elles ajoutent qu’elles pourraient également agir à l’encontre des défendeurs sur le fondement du dol et que les clauses de mise en œuvre d’une garantie de passif stipulant un délai de notification sont susceptibles d’être interprétées et de n’être sanctionnées que par l’octroi de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par le garant du fait du défaut d’information.
M. [B] et Mme [N], par leurs conclusions notifiées et soutenues à l’audience, demandent au juge des référés, à titre principal, de rejeter la demande d’extension dirigée à leur encontre et, à titre subsidiaire, s’associent à la demande d’expertise, afin d’interrompre les délais de prescription et de forclusion, en formulant toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire.
A l’appui de leur demande principale, ils font valoir que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime, toute action dirigée à leur encontre au fond sur le fondement de la garantie de passif étant manifestement vouée à l’échec. A cet égard, ils soulignent que les demanderesses ne peuvent pas se prévaloir de la garantie de passif faute d’avoir respecté la forme et le délai stipulé dans les articles 25 et 28 de la convention.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse et ainsi se placer hors de sa compétence. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00451) notamment au contradictoire de la société [B] CHARPENTE COUVERTURE, devenue la SARL P3C, laquelle est intervenue sur le chantier litigieux au titre du lot charpente.
Il est constant qu’une cession de parts sociales de la SARL [B] CHARPENTE COUVERTURE a été conclue entre M. et Mme [B], les cédants, et la société civile CPH, cessionnaire, par acte sous seing privé du 11 juillet 2024.
A l’occasion de cette cession, les cédants ont consenti au cessionnaire une convention de garantie de passif, sur laquelle la société civile CPH se fonde pour voir étendre les opérations d’expertise en cours aux cédants.
L’article 28 intitulé « mise en œuvre de la garantie » stipule que « Afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la présente garantie, le Bénéficiaire devra aviser les Garants de la survenance de tout événement susceptible de mettre en cause la responsabilité des Garants au titre des présentes et notamment de toute vérification ou réclamation fiscale et /ou sociale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire aura eu connaissance de la survenance d’un tel événement. A défaut, le Bénéficiaire ne pourrait plus formuler aucune réclamation à l’encontre des Garants du fait de cet événement. ».
S’opposant à la demande de mise hors de cause formée par les garants, la société civile CPH soutient avoir respecté les stipulations contractuelles de mise en œuvre de la garantie de passif.
Toutefois, si cette dernière verse aux débats (pièce n°6) un document, daté du 25 juin 2025, tendant à informer M. et Mme [B] de son intention de mettre en œuvre la garantie de passif conclue entre eux, force est de constater que ce document ne porte aucune signature et surtout qu’il n’est aucunement justifié de son envoi par une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la société civile CPH a eu connaissance de la demande de Mme [P], dont le conseil a adressé une lettre recommandée à la SARL [B] CHARPENTE COUVERTURE en date du 2 juin 2025.
Or, les modalités de mise en œuvre contractuellement fixées, claires et précises, s’imposent à la société civile CPH.
La clause prévoit expressément la déchéance de la garantie de passif lorsque les modalités de mise en œuvre ne sont pas respectées, de sorte que cette sanction s’impose également aux parties.
En outre, s’il n’est pas contesté que M. [B], qui avait réalisé le chantier chez le maître de l’ouvrage, avait connaissance du litige pour avoir participé à l’expertise amiable diligentée à partir de septembre 2024, soit postérieurement à la cession de parts sociales, il est jugé que « la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties », de sorte que, quand bien même le juge du fond considérait que M. [B], qui était informé de cet évènement, se prévalait de manière déloyale de la clause litigieuse, il ne pourrait pour autant en écarter l’application et par conséquent permettre à la cessionnaire de se prévaloir de la garantie de passif.
Il découle de ces éléments qu’une action fondée sur la garantie de passif conclue entre les parties apparaît manifestement vouée à l’échec.
Pour autant, au stade de la mesure d’instruction in futurum, il convient de démontrer que toute action au fond engagée à l’encontre des défendeurs serait manifestement vouée à l’échec.
Si contrairement à ce que soutiennent les demanderesses à l’audience, une action fondée sur le dol semble avoir très peu de chance de prospérer, dans la mesure où le litige n’a pas été dissimulé par les cédants, une action en responsabilité civile fondée sur l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle alors que M. [B] ne conteste pas avoir eu connaissance du litige initial, pour avoir participé aux opérations d’expertise amiable, dont les conditions d’application relèvent exclusivement de l’appréciation du juge du fond, n’apparaît pas en l’état manifestement vouée à l’échec. Dans une telle hypothèse, il est nécessaire que les cédants participent aux opérations d’expertise lors desquelles l’expert sera susceptible de donner un avis technique sur le préjudice subi par les demanderesses.
Partant, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir attraire M. et Mme [B], en leur qualité de cédant des parts sociales de la SARL [B] CHARPENTE COUVERTURE, aux opérations d’expertise en cours.
Il convient de relever que, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, M. et Mme [B] s’associent, à titre subsidiaire, à la demande d’expertise.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par DEM1 qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
- Sur les dépens :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL P3C et de la SC CPH, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 (RG n° 25/00451) sont communes et opposables à M. [H] [B] et Mme [Z] [N], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [H] [B] et Mme [Z] [N] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la SARL P3C et de la SC CPH devront consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la SARL P3C et de la SC CPH,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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