TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00167
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Texte de la décision
LE 16 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/00167 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIUY
O R D O N N A N C E
Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [N] [Q] née [O]
née le 23 Mai 1996 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [B] [Q]
né le 13 Octobre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau D’ANGERS
Monsieur [A] [D]
né le 14 Novembre 1987 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Arnaud BARBE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Juliette MEL, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A.R.L. LES 3 B, immatriculée au RCS D’[Localité 9] sous le N° 480 628 593, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. G’ECO RENOV, immatriculée au RCS D’[Localité 9] sous le N° 819 394 172, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Valentin VACHER de l’AARPI PRAXIDICE AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE :
Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON
Maître [I] [S]
Me Patrick GRISILLON
Maître [J] [F]
Maître [U] [P]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 et 23 Mars et 7 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis de vente réitéré par acte authentique en date du 15 décembre 2022, M. [B] [Q] et Mme [N] [G], épouse [Q], ont acquis de M. [E] [R], par l’intermédiaire de l’agence immobilière Les 3 B, exerçant sous le nom commercial L’Adresse, une maison d’habitation située au [Adresse 6], à [Localité 12].
Le diagnostic technique préalable à la vente, réalisé le 9 mai 2022 par M. [A] [D], exerçant sous l’enseigne Diagnostic Home, a classé le bien en catégorie D au titre de la performance énergétique.
Postérieurement à l’entrée dans les lieux survenue au mois de décembre 2022, M. et Mme [Q] ont constaté plusieurs défauts, désordres et non-conformités, à savoir :
- la puissance insuffisante des appareils de chauffage électrique, ainsi qu’une insuffisance de l’isolation de la maison ;
- un défaut d’étanchéité du mur en façade ;
- la détérioration des pierres de tuffeau encadrant la fenêtre du premier étage ;
- le placoplâtre situé derrière le poêle et derrière les coffrages des conduits, qui ne serait pas coupe-feu.
M. et Mme [Q] ont alors mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable, lequel a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
Par actes de commissaire de justice des 29 et 31 octobre 2023, M. et Mme [Q] ont fait assigner M. [R], M. [D] et la société Les 3 B en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance du 1er février 2024 (n°RG 23/673), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [X] [Y] pour y procéder.
Par note du 22 mai 2026, M. [Y] a indiqué qu’il était opportun d’étendre la mission d’expertise à l’installation électrique, à l’installation du poêle, aux enduits de façade, aux enduits intérieurs, aux corniches et à l’enduit de la buanderie, à la décompression des WC ainsi qu’à la ventilation et aux entrées d’air.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 19 mars, 23 mars et 7 avril 2026, M. et Mme [Q] ont fait assigner M. [R], M. [D], la société les 3B et la société G’ECO RENOV devant le juge des référés, aux fins d’étendre la mission d’expertise aux désordres suivants :
- l’installation électrique ;
- l’installation du poêle à bois ;
- les enduits de façades extérieures ;
- les enduits intérieurs ;
- la corniche en pierre extérieure ;
- l’enduit dans la buanderie ;
- la décompression des WC ;
- la ventilation mécanique contrôlée insuffisante ;
- l’absence d’entrée d’air sur l’ensemble des fenêtres.
A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent avoir fait intervenir le cabinet Anthracite HOME, maître d’oeuvre. Ce dernier aurait constaté l’existence d’autres désordres conséquents rendant la maison impropre à sa destination.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [D] formule toutes protestations et réserves.
*
Par voie de conclusions en défense, la société G’ECO RENOV sollicite du juge statuant référé sa mise hors de cause.
A l’appui de ses prétentions, la société indique qu’il est acquis que ses travaux ne sont nullement mis en cause.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [R] demande au juge statuant en référé de :
A titre principal :
- dire et juger que la demande d’extension procède d’une volonté d’audit généralisé de l’immeuble sans lien direct et utile avec les désordres initialement dénoncés et les garanties légales invoquées ;
- débouter M. et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. et Mme [Q] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- lui donner acte qu’il formule les plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise ;
- déclarer que toute extension de la mission devra être strictement limitée et non se transformer en audit général de l’immeuble sans lien utile avec les prétentions susceptibles d’être soumises ultérieurement au juge du fond ;
- additer la mission de l’expert comme visé dans les conclusions ;
- réserver les dépens.
*
A l’audience du 25 juin 2026, M. et Mme [Q] et M. [L] ont réitéré leurs demandes et prétentions. En défense, M. [D] et la société les 3 B ont formulé toutes protestations et réserves, tandis que la société G’ECO RENOV a sollicité sa mise hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
En application de l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
*
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué, dans un courrier du 22 mai 2026, qu’il serait opportun d’étendre la mission d’expertises aux points suivants :
- Installation électrique ;
- Installation du poêle ;
- Enduits de façade, enduits intérieurs, corniches et enduits de la buanderie ;
- Décompression WC.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [Q] d’étendre la mission d’expertise. La mission d’expertise initialement ordonnée est suffisamment détaillée, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [R] à ce titre.
II. Sur la demande de mise hors de cause de la société G’ECO RENOV
La société G’ECO RENOV étant intervenue dans les travaux de rénovation de l’immeuble litigieux, il ne peut être affirmé à ce stade qu’elle ne puisse pas être concernée par les conclusions des opérations d’expertise à venir. Il ne sera par conséquent pas fait droit à sa demande de mise hors de cause.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [Q] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d'expertise étant à caractère purement probatoire, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à M. [A] [D] et à la société les 3 B de leurs protestations et réserves;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [Y] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 1er février 2024 (n° RG 23/673), aux désordres affectant l’installation électrique, l’installation du poêle, les enduits de façade, les enduits intérieurs, les corniches, les enduits de la buanderie et la décompression des WC ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons la société G’ECO RENOV de sa demande de mise hors de cause ;
Condamnons M. [B] [Q] et Mme [N] [Q] aux dépens ;
Déboutons M. [E] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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