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TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00083


Vérifier : TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8c6093c619cd1f3b9dcd

Texte de la décision

15,556 caractères

LE 16 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00083 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IG4F

O R D O N N A N C E


Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [F]
née le 25 Mai 1996 à [Localité 1] (LA RÉUNION)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sandrine TAUGOURDEAU, substituée par Maître Bertrand RAMASSAMY, Avocats au barreau D’ANGERS

Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine TAUGOURDEAU, substituée par Maître Bertrand RAMASSAMY, Avocats au barreau D’ANGERS

S.A.S. NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 443 089 990, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Gilles SERREUILLE, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Janvier et 10 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE :
Maître Bertrand BRECHETEAU
Maître Guillaume BOIZARD
Maître Sandrine TAUGOURDEAU
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 11 février 2025, Mme [W] [F] a acquis de M. [I] [C] et Mme [S] [C], par l’intermédiaire de la société Backcar [Localité 2], un véhicule de marque Nissan, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série SJNFEAF15U7147722, mis en circulation le 15 septembre 2015 et présentant 66 892 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 11 099,76 euros.

Le 1er juin 2025, le véhicule de Mme [F] est tombé en panne.

Le 8 juillet 2025, le groupe Peyrot a établi un devis prévoyant le remplacement complet du moteur et divers travaux pour la somme totale de 13 468,13 euros TTC.

Le 1er septembre 2025, la société IDEA Grand Ouest a organisé une réunion d’expertise contradictoire au garage STIMCAR à [Localité 4] (49), suite au rapatriement du véhicule.

Dans son rapport du 17 septembre 2025, l’expert a constaté :
- des dommages affectant le moteur, lesquels sont liés selon lui à un défaut de combustion;
- la destruction d’une bougie ;
- l’endommagement du moteur sur le cylindre de la bougie endommagée.

Selon l’expert, plusieurs hypothèses peuvent être émises sur l’origine des dysfonctionnements.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 janvier et 10 Février 2026, Mme [W] [F] a fait assigner M. [I] [C], Mme [S] [C] ainsi que la société Nissan Automotive Europe devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, Mme [F] fait valoir qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour faire état des dysfonctionnements de son véhicule et que cette expertise pourra être opposable à toutes les parties au litige.

*

Par conclusions, la société Nissan Automotive Europe sollicite du juge des référés de :
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [F] ;
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
- écarter le chef de mission invitant l’expert à « donner son avis sur le préjudice subi par Mme [F] du fait de l’immobilisation prolongée de son véhicule » ;
- compléter la mission d’expertise judiciaire tel que déterminé dans ses conclusions ;
- condamner Mme [F] à faire l’avance des frais de la mesure d’expertise judiciaire qu’elle sollicite ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir des protestations et réserves relatives à la demande d’expertise judiciaire, tout en sollicitant une étendue des missions de l’expert.

*

À l’audience du 25 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [F] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que les époux [C] ont formulé les protestations et réserves d’usage. La société Nissan Automotive Europe a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 17 septembre 2025, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de Mme [F] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, Mme [F] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.

Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [F], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [F] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la société Nissan Automotive Europe, à M. [I] [C] et Mme [S] [C] de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire Mme [W] [F], ainsi que de M. [I] [C], Mme [S] [C] et la société Nissan Automotive Europe;

Commettons pour y procéder, M. [G] [K] [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec mission de:

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,

- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,

- se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Nissan, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 1] ;

- décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,

- déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,

- rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matérielle, défaut de mise en œuvre, d'entretien, etc.) et préciser leur date d'apparition,

- préciser les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition,

- pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d'apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l'acquéreur n'aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s'ils les avaient connus,

- déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s'ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,

- chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d'immobilisation nécessaire,

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,

- évaluer le préjudice subi par Mme [W] [F] du fait des dysfonctionnements constatés,

- autoriser éventuellement Mme [W] [F] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 3.000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [W] [F] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;

Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Déboutons les parties de leur demande de modification de la mission d’expertise ;

Condamnons Mme [W] [F] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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