TJ 49007, 16 juill. 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
LE 16 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IG4D
O R D O N N A N C E
Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Valentin VACHER de l’AARPI PRAXIDICE AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Valentin VACHER de l’AARPI PRAXIDICE AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ESSENTIEL IMMOBILIER, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 522 889 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [S] [H], sous mesure d’habilitation familiale générale,
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. RCR, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 885 186 650, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE :
Maître Patrick GRISILLON
Maître Patrice HUGEL
Maître Valentin VACHER
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
INTERVENANTES VOLONTAIRES:
Madame [P] [U] née [H], intervenante volontaire, en sa qualité de représentante légale de Mme [S] [H] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [C] [O], intervenante volontaire, en sa qualité de représentante légale de Mme [S] [H] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau D’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Q] et Mme [F] [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 1] (49).
Souhaitant réaliser une extension de leur propriété en vue de permettre l’exercice à domicile par Mme [F] [Y] de sa profession d’assistante maternelle, les demandeurs ont, par contrat de maîtrise d’oeuvre du 21 mars 2024, confié à :
- la société Essentiel Immobilier la réalisation des études d’avant-projet, la réalisation et le dépôt du permis de construire, l’analyse et la passation des contrats de travaux ainsi que la direction de l’exécution des travaux ;
- la société RCR le lot maçonnerie.
À l’occasion de la réalisation des travaux en 2024 et 2025, M. [Q] et Mme [Y] ont affirmé avoir constaté un empiétement sur une servitude consentie à Mme [S] [H].
Par courrier du 30 novembre 2025, M. [Q] et Mme [Y] ont mis en demeure la société Essentiel Immobilier de procéder à toute reprise ou modification permettant d’assurer la pérennité de l’ouvrage.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 13 février 2026, M. [Q] et Mme [Y] ont fait assigner la société Essentiel Immobilier, la société RCR et Mme [H] devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, il indiquent qu’il apparaît nécessaire d’établir la réalité de l’empiétement en raison de la carence de la société RCR dans la réalisation de l’ouvrage et de la société Essentiel Immobilier dans l’établissement des plans ainsi que le suivi du chantier.
*
Par voie de conclusions, Mme [H], partie défenderesse ainsi que Mme [U], intervenante volontaire, prise en sa qualité de représentante légale de Mme [H] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale, et Mme [C] [O], intervenante volontaire en vertu d’un jugement d’habilitation familiale, demandent au juge des référés de faire droit à la demande d’expertise.
*
A l’audience du 25 Juin 2026, M. [Q] et Mme [Y], Mme [H] ainsi que Mme [U] et Mme [O], intervenantes volontaires, ont réitéré leurs demandes et prétentions. La société Essentiel Immobilier, partie défenderesse, a formulé toutes protestations et réserves d’usage. La société RCR n’a ni comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des courriels faisant état de l’existence d’un empiétement, que des désordres affectant une servitude de passage consentie à Mme [H] suite à l’extension sollicitée par M. [Q] et Mme [Y] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [Q] et Mme [Y] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Q] et Mme [Y], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [Q] et Mme [Y] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [J] [Q], Mme [F] [Y], la société Essentiel Immobilier, la société RCR, Mme [P] [U], Mme [C] [O] et Mme [S] [H] ;
Commettons pour y procéder, M. [G] [B], SELARL [B]-LACAZE [Adresse 7], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 1] (49) ;
- visiter, en présence des parties, ou celles-ci, dûment convoquées, l’immeuble litigieux,
le décrire et dire s’il présente des non-conformités,
- relever et mesurer la situation de l’extension construite appartenant à Monsieur [J]
[J] [Q] et Madame [F] [Y]sur les parcelles cadastrées section I
n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] (fonds servant),
- déterminer la cause du défaut d’implantation de l’extension appartenant à Monsieur
[J] [Q] et Madame [F] [Y] sur les parcelles cadastrées
section I n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- dire si les constructions édifiées sur le fonds servant (parcelles cadastrées section I
n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]) empiètent sur l’assiette du droit de passage dont bénéficie la parcelle
cadastrée section I n°[Cadastre 3] (fonds dominant) appartenant à Madame [S] [H], telle
que résultant du plan de bornage annexé à l’acte de vente du 13 août 2013,
- donner son avis sur la nature et l’importance des travaux destructifs devant
éventuellement être réalisés pour mettre fin à l’empiétement de l’extension sur l’assiette
du droit de passage susvisé,
- évaluer le préjudice subi par les parties du fait de l’empiétement,
- d’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous
éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction d’apprécier les
responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
- répondre à tous dires écrits des parties et au besoin entendre tous sachants,
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] [Q] et Mme [F] [Y] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [J] [Q] et Mme [F] [Y] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.