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TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 26/00642


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00642
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8c8593c619cd1f3b9f2c

Texte de la décision

9,394 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 26/00642 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INZP
Minute : N° RC 26/00642
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [L] [U]
Comparant, assisté de Me Hugo SALQUAIN

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 7 juillet 2026, concernant :

Mme [L] [U]
née le 22 Septembre 1990 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 13 juillet 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [L] [U]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 juillet 2026

Vu les débats à l’audience du 17 juillet 2026.

Mme [L] [U] n’a pas souhaité comparaître.

Maître SALQUAIN Hugo a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [L] [U] née le 22 septembre 1990 a été admise le 07 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 2] par arrêté provisoire du Maire de la commune d’[Localité 3] en date du 07 juillet 2026 pris sur la base de l’avis médical donné par le Docteur [M] [D] le 06 juillet 2026, lequel indiquait que Mme [U] est suivie au CMP dans le cadre d’une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un traitement régulier et des réévaluations médicales régulières; qu’elle présente depuis plusieurs mois une présentation clinique décompensée avec actuellement une symptomatologie psychotique active (hallucinatoire et délirante sur un syndrome de persécution à l’encontre de ses voisins entre autres et idées d’influence) avec un retentissement fonctionnel sévère; qu’il existerait des nuisances de voisinage (plainte des voisins devant des cris, claquement de portes, frapperait aux portes des voisins en pleine nuit, aurait mis plusieurs nuits son aspirateur en marche pour ne plus entendre les voix en lien avec les hallucinations; que Mme aurait fait intervenir le bailleur pour authentifier le présence de voix (qui n’ont pas été authentifiées); que les voisins auraient réalisé une pétition afin d’accélérer l’expulsion du domicile: qu’elle est par ailleurs toujours vulnérable vis-à-vis de son conjoint avec heurts réguliers à son domicile malgré une mesure d’éloignement qui serait en cours (et dégradation de matériel); qu’une plainte aurait été déposée contre Mme [U] du fait qu’elle aurait débranché d’elle-même les fils du compteur électrique commun de son immeuble; que ces circonstances caractérisent un danger imminent tel qu’il ne peut être procédé à un examen médical dans un délai compatible avec la situation d’urgence ainsi décrite; que Mme [U] avait rendez-vous avec le docteur [D] le matin même mais n’a pas répondu à l’infirmière qui devait l’accompagner à la consultation.

Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 08 juillet 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le Docteur [F] le 07 juillet 2026, lequel indiquait que Mme [U] présentait une symptomatologie psychotique avec hallucinations, délires avec un syndrome de persécution, doute sur l’observance thérapeutique et probable rupture.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Mme [L] [U] a été informée le 09 juillet 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

Le certificat médical des 24 heures en date du 8 juillet 2026 à 11h24 a été rédigé par le docteur [B] [C] et le certificat médical des 72 heures en date du 10 juillet 2026 à 15h30 par le docteur [B] [C] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 juillet 2026 par le Représentant de l’Etat dans le Département et portée le 13 juillet 2026 à la connaissance de Mme [L] [U].

L’avis motivé en date du 13 juillet 2026, dressé par le Docteur [B] [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que lors de l'entretien ce jour, Mme [U] est calme; elle verbalise sans réticence la persistance d'un syndrome délirant persécutif inaccessible à la critique; elle est euthymique; les troubles à l'origine de son hospitalisation font l'objet de rationalisations morbides; le traitement est réintroduit progressivement et ne génère actuellement pas d'opposition; toutefois elle fait régulièrement preuve d'une adhésion fluctuante et de sorties d'hospitalisations non programmées; que dans ce contexte, l’hospitalisation complète sans consentement est maintenue.

Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 08 juillet 2026 aux diverses autorités concernées.

ll résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [L] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [U],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 17 juillet 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [L] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo SALQUAIN

le 17 juillet 2026
le greffier

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