TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 26/00641
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00641 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INZH
Minute : N° RC 26/00641
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [N] [S]
non comparant représenté par Me Hugo SALQUAIN
TIERS :
M. [K] [S]
non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 6 juillet 2026 , concernant :
M. [N] [S]
né le 27 Août 2001 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 13 juillet 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [S]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 juillet 2026
Vu les débats à l’audience du 17 juillet 2026 ;
M. [N] [S] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître [Y] [D] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [N] [S] né le 27 août 2001, a été admis le 06 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 07 juillet 2026 à la demande d’un tiers en l’espèce sa mère Mme [K] [S] née [U] au vu des conclusions du certificat médical en date du 06 juillet 2026 à 10h32 émanant du Docteur [F] [O] et d’un second certificat médical en date du 06 juillet 2026 à 23h32 émanant du Docteur [X] [J], lesquels indiquaient notamment que M. [N] [S] a été admis au service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 1] pour décompensation d’un trouble de l’humeur (accès maniaque) avec des antécédents psychiatriques évoluant depuis l’enfance, une hospitalisation antérieure en 2016, une rupture avec l’état antérieur et un arrêt du traitement depuis plusieurs semaines; qu’il présentait une agitation, une exaltation de l’humeur évocatrice d’un accès maniaque, un contact facile sans familiarité excessive, une accélération psychique, une logorhée et une fuite des idées, une insomnie sans fatigue, une anosognosie.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de M. [N] [S] .
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
M. [N] [S] a été informé le 07 juillet 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 07 juillet 2026 à 10h22, par le docteur [Z] [V] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 09 juillet 2026 à 10h26 par le docteur [Z] [V]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 09 juillet 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 09 juillet 2026 à la connaissance de l’intéréssé.
L’avis motivé en date du 13 juillet 2026, dressé par le Docteur [Q] [W] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient est de contact adapté, quoique légèrement hypersyntone; des éléments hyperthymiques persistent : logorrhée, irritabilité, hyperactivité motrice, sollicitations multiples d‘autrui; qu’il reste distractible et perméable à l’environnement; que le sommeil est restauré, et la pensée moins dispersée; que M. [S] est en accord avec la reprise de son traitement (effective depuis son admission) et les ajustements nécessaires; qu’il est capable d'autocritique et reconnaît de mieux en mieux le caractère pathologique de l’épisode qu’il traverse; que cependant, cédant parfois a son hyperactivité motrice et stimulé par des projets multiples, il aimerait regagner son domicile, alors que son état impose le repos physique et psychique pour le moment; qu’un non respect de ces mesures entraînerait une très probable majoration des symptômes hyperthymiques; qu’ainsi, les soins sans consentement sont maintenus, selon les mêmes modalités, le temps de la consolidation. .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [N] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 juillet 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [N] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Avis de la présente ordonnance transmis au tiers
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo SALQUAIN
le 17 juillet 2026
le greffier
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