TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JUILLET 2026
N° du dossier : N° RG 26/00091 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKVY
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Carole COUCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représentée
Société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, M. [Z] [W] a souscrit auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée un contrat “Garantie Accidents de la vie”, qui prévoit, en cas d’accident, le versement d'une indemnité forfaitaire lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ psychique (A.I.P.P.), également appelé déficit fonctionnel permanent, est inférieur à 5 % et une indemnisation conforme aux règles de droit commun lorsque ce taux est au moins égal à 5 %.
Le 21 septembre 2023, en début de soirée, M. [W] s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 5] (84) pour une douleur au pouce de la main droite, expliquant avoir ressenti cette gêne la veille, alors qu’il bricolait à son domicile. Le médecin urgentiste a diagnostiqué une infection des parties molles et a préconisé un traitement par antibiotique.
Les douleurs persistant et même s’aggravant, M. [W] s’est présenté le lendemain au service des “urgences de la main” de la clinique Fontvert à [Localité 6] (84), où il a été constaté un phlegmon de la gaine du fléchisseur du pouce de la main droite, ayant nécessité une intervention médicale immédiate.
Suite à cette intervention, M. [W] a suivi des soins jusqu’à cicatrisation puis des séances de rééducation. Il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2023.
M. [W] a déclaré ce sinistre à son assureur qui, après quelques réticences pour admettre sa garantie, a organisé une expertise, conformément aux dispositions de la police d’assurance.
Le docteur [U] [D] a examiné M. [W] le 28 juin 2024. Dans son rapport du même jour, ce praticien a constaté que M. [W] était consolidé depuis le 21 janvier 2024 et a fixé le taux d’A.I.P.P. à 3 %.
Conformément à la police d’assurance souscrite, sur le fondement de ces conclusions médicales, la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée a proposé, par courrier du 16 juillet 2024, une indemnisation de 800,00 euros.
Contestant partiellement les conclusions du docteur [D] et estimant insuffisante l’indemnisation proposée, M. [Z] [W] a, par actes extra-judiciaire des 13 et 23 février 2026, assigné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée et la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (84) devant la juridiction de céans aux fins de mise en place d'une expertise médico-légale de sa personne et de voir la compagnie d'assurance condamnée à lui verser une provision de 2 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu’une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. [Z] [W], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d'instance, expliquant qu’en raison du désaccord sérieux sur l’évaluation de ses postes de préjudice par le médecin de la société d’assurance Groupama, un avis médical indépendant, donné par un expert judiciaire, est indispensable, peu important qu’il ne communique aucune pièce médicale pour étayer sa contestation. Il soutient par ailleurs que sa demande de provision est tout-à-fait raisonnable au regard du taux d’A.I.P.P. retenu par le docteur [D], mais également au regard du taux de souffrances endurées retenu par ce même expert.
Dans ses écritures responsives, soutenues à l'audience, la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée, qui est représentée, conclut au rejet de l’intégralité des demandes de M. [Z] [W], expliquant que ce dernier ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une expertise puisqu’il ne produit aucune pièce médicale susceptible de démontrer que les conclusions du docteur [D] sont erronées, qu’il ne peut solliciter de provision d’un montant supérieur à 800,00 euros, qui est le montant forfaitaire contractuellement prévu pour un taux d’A.I.P.P. de 3 %, et qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en lui offrant cette somme. Enfin, elle s’oppose à l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par M. [W] puisque c’est ce dernier qui a fait le choix de judiciariser son dossier. Elle sollicite reconventionnellement, sur ce même fondement, la somme de 500,00 euros.
Quoique régulièrement citée, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (84) n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise médicale formée par M. [Z] [W] :
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir (2ème Civ. 13.06.2024).
Dès lors, pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, même s’il ne produit aucune pièce médicale susceptible d’étayer sa contestation des conclusions de l’expertise du médecin conseil de la société d’assurance Groupama Méditerranée, M. [Z] [W] est fondé à réclamer une expertise judiciaire puisqu’il justifie d'un intérêt légitime, au sens des dispositions de l'article 145 précité, préalablement à tout contentieux judiciaire éventuel, à faire déterminer de manière certaine et objective, par un médecin inscrit sur la liste des experts judiciaires, son déficit fonctionnel permanent (ou A.I.P.P.), afin de déterminer les conditions dans lesquelles cette société d’assurance va garantir l’accident domestique dont il a été victime.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [Z] [W], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de provision formée par M. [Z] [W] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En premier lieu, le juge des référés constate que la société d’assurance Groupama Méditerranée ne conteste pas que M. [Z] [W] a été victime d’un accident de la vie privée au sens de la définition figurant en page 4 des conditions générales de la police d’assurance “Garantie des accidents de la vie” souscrite.
En second lieu, les conditions générales (page 6) et particulières (pages 4 et 8) de ladite police prévoient de manière tout-à-fait claire et explicite que M. [Z] [W] n’est indemnisé des préjudices patrimoniaux et personnels (dont les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément) consécutifs à un accident de la vie privée que si le seuil d’intervention choisi, à savoir un taux d’A.I.P.P. égal ou supérieur à 5 %, est atteint, et qu’à défaut d’atteindre ce seuil, l’assuré perçoit une indemnisation forfaitaire de 300,00 euros pour un taux d’A.I.P.P. de 1 %, de 600,00 euros pour un taux d’A.I.P.P. de 2 %, de 800,00 euros pour un taux d’A.I.P.P. de 3 % et de 1 000,00 euros pour un taux d’A.I.P.P. de 4 %.
En l’espèce, M. [Z] [W] ne verse aux débats aucune pièce médicale permettant de conclure qu’en suite de l’accident de la vie privée dont il a été victime quelques jours avant le 21 septembre 2023, il présenterait un déficit fonctionnel permanent d’au moins 5 %, contrairement à ce qu’a conclu le médecin expert de la compagnie d’assurance. L’expertise judiciaire a justement pour but de déterminer de manière objective et neutre ce taux d’A.I.P.P. Dès lors, au regard des seules pièces médicales dont dispose la présente juridiction, il sera fait droit à la demande de provision formée par M. [Z] [W] à hauteur de la somme de 800,00 euros, correspondant à l’obligation à laquelle, en l’état, est tenue contractuellement la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée, toute somme excédant ce montant étant sérieusement contestable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [Z] [W] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui ont formé une demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder le docteur [P] [F], expert judiciaire près de la cour d’appel de [Localité 7] (30), domicilié [Adresse 5] (Tèl : [XXXXXXXX01]) (courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. Après avoir recueilli, dans la mesure du possible, les convenances des parties, convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l'examen médical, étant précisé que ceux-ci n’assisteront à cet examen qu’avec l’autorisation de l’expert,
2. Inviter M. [Z] [W] (ou son conseil) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident domestique survenu quelques jours avant le 21 septembre 2023 (accident de bricolage) et, de manière générale, tous documents médicaux relatifs à son état de santé et à sa ou ses pathologies (tous certificats médicaux, comptes rendus d'hospitalisation, dossiers d'imagerie ...) antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’accident domestique antérieur au 21 septembre 2023,
3. Se faire remettre l'entier dossier médical de M. [Z] [W] ; si besoin, se faire communiquer par tous médecins et par tous établissements hospitaliers tous documents relatifs aux interventions, soins et traitements subis par M. [W] avant et après l’accident domestique dont il a été victime quelques jours avant le 21 septembre 2023 et, d'une manière générale, tous dossiers concernant son état de santé,
4. Se faire remettre par les parties les conditions générales et particulières du contrat “Garantie Accidents de la vie” souscrit par M. [W] auprès de la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée,
5. Procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
6. Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger M. [Z] [W] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
7. À partir des déclarations de M. [Z] [W] et des documents médicaux fournis par la victime et/ou par les tiers :
- 7.a. relater les circonstances de l'accident domestique survenu quelques jours avant le 21 septembre 2023,
- 7.b. faire retranscrire par la victime son vécu de l'accident,
- 7.c. procéder à un examen clinique de M. [Z] [W],
- 7.d. décrire en détail les lésions initiales, ou secondairement découvertes mais en lien direct et certain avec l’accident domestique initial, leur évolution, les soins prodigués et les complications éventuelles,
- 7.e. décrire les différentes étapes de la rééducation,
- 7.f. préciser la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter le cas échéant une aggravation, et où il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif",
- 7.g. recueillir les dires et doléances de M. [Z] [W], en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
- 7.h. indiquer si M. [Z] [W] supporte un déficit fonctionnel permanent, défini comme étant “une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement”,
- 7.i. en cas de réponse positive, définir le taux de déficit fonctionnel (ou taux d’A.I.P.P.) par référence au barème fonctionnel, en s’assurant que cette notion correspond bien, sur un plan médical, à la définition du taux d’incapacité ou d’invalidité figurant dans les conditions générales (page 2 “définitions pour faciliter la lecture”) et particulières de l’assurance “Garantie Accidents de la vie” souscrite par M. [W] auprès de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée,
- 7.j. uniquement en cas de taux de déficit fonctionnel permanent au moins égal à 5 %, décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu'à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- 7.k. uniquement en cas de taux de déficit fonctionnel permanent au moins égal à 5 %, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément défini comme "l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs",
- 7.l. uniquement en cas de taux de déficit fonctionnel permanent au moins égal à 5 %, décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent après la consolidation des blessures, les évaluer, sur une échelle de 1 à 7 degrés,
- 7.m. uniquement en cas de taux de déficit fonctionnel permanent au moins égal à 5 %, indiquer s'il existe ou existera tout autre type de préjudice (besoins de santé futurs de la victime médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique la victime après consolidation, préjudice sexuel ou de procréation, préjudice d'établissement ...),
- 7.n. dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité,
- 7.o. au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [Z] [W],
8. De manière générale, s’il y a lieu, fournir toute autre précision technique et de fait utile à la solution du litige,
9. Etablir, dans les conclusions, un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [Z] [W] qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de l’intéressé, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [Z] [W], qui devra consigner avant le 31 août 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire, sous forme papier, dans le délai de HUIT MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] (84),
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée à payer à M. [Z] [W] la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à laquelle il peut prétendre au titre de la police “Garantie des accidents de la vie” souscrite auprès de cette société d’assurances,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [Z] [W] les dépens de la présente instance,
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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