TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JUILLET 2026
N° du dossier : N° RG 26/00136 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMBI
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Localité 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, SAS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez SAS FONCIA Syndic
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2021 un incendie est survenu dans l’atelier constituant le lot n° 222 de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 5] à [Localité 4] (84), régi par les règles de la copropriété, et s’est propagé aux ateliers constituant les lots n° 223, 227 et 228.
La S.A.S. Foncia [L] [K], syndic de cette copropriété, a déclaré ce sinistre le 30 novembre 2021 à la S.A. Gan Assurances, assureur de la copropriété.
Après des expertises amiables organisées en début d’année 2022, le montant des indemnités dues à la copropriété au titre des dommages occasionnés par cet incendie aux parties communes a été fixé, d’un commun accord, à la somme de 257 030,00 euros H.T. au titre de “l’indemnité immédiate” et à celle de 121,847,00 euros H.T. au titre de “l’indemnité différée”.
Quoique ces sommes ne soient pas contestées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé à [Localité 4] (84), en l’absence de tout versement, a assigné la compagnie d’assurance Gan devant le juge des référés de cette juridiction en 2025, mais cette procédure a été abandonnée, la S.A. Gan Assurances ayant versé en mai 2025 une provision de 100 000,00 euros T.T.C.
N’ayant perçu aucune indemnisation complémentaire de son assureur alors que le montant des indemnisations qui lui sont dues n’est pas contesté, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé à [Localité 4] (84) a, par acte extra judiciaire du 24 mars 2026, fait citer la S.A. Gan Assurances devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
- condamner la compagnie Gan à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 208436,00 euros T.T.C. à titre de provision complémentaire au titre de l’indemnité immédiate,
- condamner la compagnie Gan à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Gan aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé à [Localité 4] (84), qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, rappelant d’une part que celle-ci est recevable puisqu’il a été autorisé à agir en justice par une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2025 et qu’en tout état de cause, une telle autorisation n’est pas requise pour introduire une action en référé, d’autre part que celle-ci est bien fondée, sauf à soustraire effectivement une somme de 308,00 euros, puisqu’il est une personne morale autonome, qui n’est pas assujettie à la T.V.A. et ne peut en conséquence pas la récupérer.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l'audience, la S.A. Gan Assurances, qui est représentée, conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de cette demande, à défaut pour le syndic de justifier avoir été autorisé à l’introduire par l’assemblée générale des copropriétaires. Subsidiairement, au cas où cette demande est jugée recevable, la S.A. Gan Assurances, qui ne conteste pas devoir compléter son indemnisation initiale, propose de verser la somme de 156722,00 euros, ce qui correspond au reliquat de l’indemnité fixée par les experts, après déduction de la provision déjà versée et d’une somme de 308,00 euros versée à la société Resilians, mais H.T. puisque la copropriété n’est composée que de professionnels assujettis à la T.V.A. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la demande formée T.T.C. est sérieusement contestable. Elle sollicite reconventionnellement une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé à [Localité 4] (84) :
Sur le fondement de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la S.A. Gan Assurances reproche à la S.A.S. Foncia [L] [K], syndic de la copropriété “[Adresse 4]” à [Localité 4] (84), de ne pas avoir été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires à introduire la présente action en référé-provision et demande au juge des référés de déclarer ladite action irrecevable.
Cependant, si l’alinéa 1 de l’article 55 précité énonce que “ le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale”, l’alinéa 3 de ce même texte prévoit que “une telle autorisation n'est pas nécessaire pour [...] les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés [...]”. Il en résulte que le syndic n'a pas à demander d'autorisation à l'assemblée générale des copropriétaires pour introduire une procédure de référé telle que, en l’espèce, un référé-provision. Dès lors, la S.A. Gan Assurances sera déboutée de sa fin de non-recevoir et l’action introduite par la S.A.S. Foncia [L] [K], syndic de la copropriété “[Adresse 4]” à [Localité 4] (84), devant la présente juridiction sera déclarée recevable.
Sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé à [Localité 4] (84) :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, la S.A. Gan Assurances ne conteste ni devoir de garantir, en application du contrat d’assurance “Gan Immeuble” souscrit par la copropriété de l’immeuble “[Adresse 4]” situé à [Localité 4] (84), les conséquences de l’incendie qui est survenu dans la nuit du 28 au 29 novembre 2021, ni devoir indemniser la copropriété, pour les dommages causés aux parties communes, à hauteur des sommes arrêtées par les experts dans un cadre amiable, soit une indemnité immédiate d’un montant de 257 030,00 euros H.T., ne contestant que la demande de T.V.A.
Cependant, le juge des référés constate que cette compagnie d’assurance, qui conteste devoir verser cette somme T.T.C., ne démontre nullement que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé à [Localité 4] (84) est assujetti à la T.V.A., d’autant que cette personne morale, qui ne peut être confondue avec les copropriétaires de cet immeuble, qui, eux, sont des professionnels, n’exerce aucune activité économique. Dès lors, cette copropriété peut prétendre au versement d’une provision T.T.C. [Localité 5]-ci sera fixée à la somme de 208 128,00 euros T.T.C., calculée comme suit :
Montant de l’indemnité immédiate ................. 257 030,00 euros H.T.
T.V.A. 20 % .................................................... 51 406,00 euros
SOUS-TOTAL .................................... 308 436,00 euros T.T.C.
A déduire :
Provision versée .............................................. - 100 000,00 euros
Versement Resilians ........................................ - 308,00 euros
TOTAL ............................................... 208 128,00 euros T.T.C.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A. Gan Assurances, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé à [Localité 4] (84) une indemnité de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits d’assuré et obtenir le paiement des indemnités déterminées après expertise amiable.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur ce même fondement par la S.A. Gan Assurances.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
DÉCLARONS recevable l’action en référé-provision introduite par la S.A.S. Foncia [L] [K] en sa qualité de syndic de la copropriété“Baigne [Adresse 7]” située [Adresse 5] à [Localité 4] (84),
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A. Gan Assurances à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 5] à [Localité 4] (84), représenté par son syndic en exercice, la somme de DEUX CENT HUIT MILLE CENT VINGT HUIT EUROS (208 128,00 EUR) T.T.C. à valoir sur l’indemnisation des dommages matériels (indemnité immédiate) occasionnés aux parties communes du bien immobilier en suite de l’incendie survenu dans la nuit du 28 au 29 novembre 2021,
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A. Gan Assurances aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNONS la S.A. Gan Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 5] à [Localité 4] (84), représenté par son syndic en exercice, la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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