TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JUILLET 2026
N° du dossier : N° RG 26/00156 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMNF
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
né le 06 Février 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [I] [D]
née le 06 Septembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier auprès de la Banque Postale en avril 2007, Mme [I] [D] et son compagnon, M. [L] [T], ont adhéré au contrat d’assurance collectif “Effinance” souscrit par le prêteur auprès de la S.A. C.N.P. Assurances, garantissant le paiement des sommes dues au titre de ce prêt en cas de décès (DC), de perte totale et irréversible d’incapacité (P.T.I.A.) et d’incapacité temporaire totale (I.T.T.).
L’article 4.1 du contrat précise que “l’assuré est en état d’I.T.T. lorsque, sur prescription médicale, il se trouve, à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité totale d’exercer toute activité professionnelle”. L’article 8.3 de ce contrat précise que le délai de franchise est fixé à 90 jours, que la prise en charge débute le 91ème jour suivant la cessation d’activité et qu’elle dure aussi longtemps que l’incapacité se poursuit.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail le 23 décembre 2019 et a sollicité la prise en échéance des échéances du prêt immobilier par la C.N.P. Assurances. Cette compagnie a accepté de prendre en charge lesdites échéances à compter du mois de mars 2020, après le délai de franchise, et a mis fin à cette prise en charge le 15 juin 2021, suite à l’examen médical réalisé ce même jour par le docteur [R] [Q], qui a conclu que l’état de santé de Mme [D] était consolidé et qu’elle pouvait exercer, au moins à temps partiel, une autre activité professionnelle que celle précédemment exercée, cette décision ayant été portée à la connaissance de Mme [D] par courrier du 10 août 2021.
Mme [D] ayant contesté cette décision, une nouvelle expertise a été organisée et confiée, d’un commun accord des médecin conseils respectifs des parties, au docteur [V] [A], psychiatre expert auprès de la cour d’appel de [Localité 5] (30). Après le report des deux premières dates fixées, Mme [D] a été examinée par le docteur [A] le 20 septembre 2024.
N’ayant jamais été informée de la position de la S.A. C.N.P. Assurances suite à l’examen du docteur [A], ni reçu le rapport établi par ce praticien, malgré le courrier recommandé envoyé le 16 février 2026 par son conseil, Mme [I] [D] a, par acte extra-judiciaire du 7 avril 2026, assigné la S.A. C.N.P. Assurances devant la juridiction de céans aux fins de mise en place d'une expertise médico-légale de sa personne et de voir la compagnie d'assurance condamnée à lui verser une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Mme [I] [D], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance.
Dans ses écritures responsives, soutenues à l'audience, la S.A. C.N.P. Assurances, qui est représentée, conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise aux motifs que celle-ci est inutile puisque le docteur [Q] a confirmé, dans son rapport du 20 septembre 2024, que le docteur [A] a retenu une date de consolidation “un an et demi après l’arrêt de travail du 23 décembre 2019", “une incapacité professionnelle totale pour le métier qu’elle exerce” mais “une aptitude à exercer d’autres professions”, que Mme [D] ne produit aucune pièce médicale susceptible de contredire ces conclusions et qu’en tout état de cause, le remboursement du prêt immobilier a pris fin le 5 avril 2026, de sorte qu’il n’y a plus aucune mensualité à échoir à prendre en charge. Subsidiairement, elle déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée mais demande que la mission confiée à l’expert soit adaptée en fonction des termes de la garantie souscrite. Elle estime par contre n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D].
SUR CE :
Sur la demande d’expertise médicale formée par Mme [I] [D] :
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [I] [D] est fondée à réclamer une expertise judiciaire puisqu’elle justifie d'un intérêt légitime, au sens des dispositions de l'article 145 précité, préalablement à tout contentieux judiciaire éventuel, à faire déterminer par un expert judiciaire la pathologie dont elle souffre depuis son arrêt de travail du 23 décembre 2019, la période d’I.T.T., au sens du contrat d’assurance “Effinance”, consécutive à cet arrêt de travail et, au regard de ces conclusions, la période de prise en charge des échéances de son prêt immobilier par la S.A. C.N.P. Assurances, n’ayant jamais reçu le rapport d’expertise du docteur [A] et justifiant, par une attestation établie le 11 juin 2026 par son psychiatre, le docteur [X] [P], être toujours suivie pour sa pathologie.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [D], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [I] [D] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder le docteur [B] [G], expert judiciaire près de la cour d’appel d’[Localité 6] (13), domicilié au centre des spécialistes médicaux - [Adresse 3] (Tèl : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. Après avoir recueilli, dans la mesure du possible, les convenances des parties, convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l'examen médical, étant précisé que ceux-ci n’assisteront à cet examen qu’avec l’autorisation de l’expert,
2. Inviter Mme [I] [D] (ou son conseil) à communiquer tous documents médicaux relatifs à la pathologie à l’origine de son arrêt de travail du 23 décembre 2019 et, de manière générale, tous documents médicaux relatifs à son état de santé et à sa ou ses pathologies (tous certificats médicaux, comptes rendus d'hospitalisation, dossiers d'imagerie ...) antérieurs, concomitants ou postérieurs audit arrêt de travail,
3. Se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [I] [D] ; si besoin, se faire communiquer par tous médecins et par tous établissements hospitaliers tous documents relatifs aux interventions, soins et traitements subis par Mme [I] [D], dont les rapports établis par le docteur [Q] le 15 juin 2021 puis le 20 septembre 2024, ainsi que le rapport établi par le docteur [V] [A] vraisemblablement en juin 2024, et, d'une manière générale, tous dossiers concernant son état de santé,
4. Se faire remettre par les parties les conditions générales et particulières du contrat collectif “Effinance” (n°0601 D) souscrit par Mme [I] [D] et par son compagnon auprès de la S.A. C.N.P. Assurances,
5. Procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
6. Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger Mme [I] [D] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
7. Procéder à un examen clinique de Mme [I] [D],
8. Décrire les pathologies à l’origine de l’arrêt de travail du 23 décembre 2019, leur évolution, les soins prodigués et les complications éventuelles,
9. Recueillir les dires et doléances de Mme [I] [D], en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
10. Dire si l’état de santé de Mme [I] [D] est consolidé, étant précisé que la date de consolidation est définie comme étant "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter le cas échéant une aggravation, et où il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif",
11. Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [I] [D],
12. Déterminer la période d’incapacité temporaire totale (I.T.T.), au sens de l’article 4.1 du contrat d’assurance, qui précise que “l’assuré est en état d’I.T.T. lorsque, sur prescription médicale, il se trouve, à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité totale d’exercer toute activité professionnelle”,
13. Indiquer si Mme [I] [D] supporte un déficit fonctionnel permanent, défini comme étant “une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement” ; en cas de réponse positive, définir le taux de déficit fonctionnel (ou taux d’A.I.P.P.) par référence au barème fonctionnel,
14. De manière générale, s’il y a lieu, fournir toute autre précision technique et de fait utile à la solution du litige,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [I] [D] qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de l’intéressée, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [I] [D], qui devra consigner avant le 31 août 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire, sous forme papier, dans le délai de HUIT MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport,
LAISSONS à la charge de Mme [I] [D] les dépens de la présente instance,
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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