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TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00240


Vérifier : TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8dd193c619cd1f3bab5f

Texte de la décision

17,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 JUILLET 2026


N° du dossier : N° RG 26/00240 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KN2M

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [F] [R]
Chez SAS FONCIA [F] [R] Syndic
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEURS

S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE - STAM agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée

S.A.S. SAM IMMOBILIER en qualité de liquidateur de la société SCCV [Localité 3], promoteur maître d’ouvrage
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau D’AVIGNON

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE - MAF Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en qualité d’assureur [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, non représentée

L’AUXILIAIRE Société d’assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur RCD de la SAS STAM
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marjorie CANEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 22 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile de construction vente [Localité 3] a entrepris en juillet 2010 la construction d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments à usage d’habitation situés [Adresse 9] à [Localité 7] (84).

Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite par le maître de l’ouvrage auprès de la société Elite Insurance, depuis liquidée.

En ce qui concerne le bâtiment D de cet ensemble, dénommé “[Adresse 10]”, une mission de maîtrise d’oeuvre de conception a été confiée à M. [U] [B], depuis décédé. La maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à un autre maître d’oeuvre.

L’ensemble des lots relatifs à la construction de ce bâtiment ont été confiés à la S.A.S. Société de Travaux Alpes Méditerranée, ci-après désignée par le signe S.T.A.M., qui est intervenue en qualité d’entreprise générale tous corps d’état et qui a sous-traité une partie de travaux.

L’ouvrage a été reçu le 20 décembre 2016 avec réserves, lesquelles ont été levées le 10 juin 2027.

La gestion de cette copropriété a été confiée à la S.A.S. Foncia [F] [R].

Des désordres étant apparus dans les parties communes (dont le sous-sol à usage de parking) et dans certains appartements de ce bâtiment en 2021, des déclarations de sinistre ont été faites par le syndic de la copropriété auprès de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur décennal de la S.A.S. S.T.A.M.

Cette compagnie d’assurance a diligenté une expertise, confiée au cabinet C.P.E. de [Localité 8] (13), qui, après une visite des lieux le 21 février 2022, a rendu son rapport le 28 mars 2022.

Les désordres persistant et même s’aggravant (inondations récurrentes du sous-sol, avec comme conséquence une panne des ascenseurs), sans qu’un accord puisse être trouvé sur les travaux de reprise à réaliser, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 7] (84) a fait citer, par actes extra judiciaires des 12, 18 et 20 mai 2026, la S.A.S. S.A.M. Immobilier, en sa qualité de liquidateur de la société civile de construction vente [Localité 3], la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de M. [B], la S.A.S. S.T.A.M. et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire aux fins de désignation d'un expert chargé de constater les désordres affectant ce bâtiment, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise des désordres et d'en chiffrer le coût.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 7] (84), qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d'instance.

La société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, qui est représentée, déclare, dans ses écritures soutenues à l’audience, ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, formant les plus expresses protestations et réserves.

Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.S. S.A.M. Immobilier, qui est représentée, conclut à sa mise hors de cause au motif qu’en sa qualité de dirigeant de la S.C.C.V. [Localité 3], elle a procédé à la liquidation amiable de cette société en 2022, qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de cette mission et qu’elle n’est pas concernée par la présente procédure. Subsidiairement, elle forme toutes protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.

Quoique régulièrement citées, ni la S.A.S. S.T.A.M., ni la Mutuelle des Architectes Français n'ont constitué avocat.

SUR CE :

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 7] (84) :

Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d'un litige.

En l’espèce, les pièces produites, et en particulier le rapport d’expertise amiable du 28 mars 2022 faisant état de nombreux désordres, liés principalement à des infiltrations et fuites, affectant les parties communes et privatives de cette résidence, rendent vraisemblable l'existence de désordres, malfaçons et/ou non-conformités affectant les travaux réalisés dans le bâtiment D de la résidence [Localité 7] [Adresse 12] à [Localité 7] (84) par la S.A.S. S.T.A.M., à la demande de la société civile de construction vente [Localité 7] [Adresse 13], maître de l’ouvrage, la responsabilité de ces intervenants, ainsi que celle du maître d’oeuvre de conception, étant susceptible d'être engagée, de sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause le liquidateur de la S.C.C.V. [Localité 3], la S.A.S. S.A.M. Immobilier. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 7] (84) rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d'expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.

En conséquence, il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 7] (84), cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.

Sur les dépens :

La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 7] (84) supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la S.A.S. S.A.M. Immobilier, es qualité de liquidateur de la société civile de construction vente [Localité 3], de la S.A.S. Société de Travaux Alpes Méditerranée, de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire et de la Mutuelle des Architectes Français, et COMMETTONS pour y procéder M. [T] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 9] (30), domicilié S.A.S. [Adresse 14] - [Adresse 15] (Tél : [XXXXXXXX01]) (courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir le bâtiment D de l’ensemble immobilier [Localité 3], situé [Adresse 16] à [Localité 7] (84),
6. sur la base des devis et factures produits, établir la chronologie des travaux réalisés par la S.A.S. Société de Travaux Alpes Méditerranée sur le chantier d’édification de ce bâtiment, en précisant les dates auxquelles les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser également la mission confiée à M. [B], maître d’oeuvre de conception,
7. confirmer que les travaux réalisés par la S.A.S. S.T.A.M. ont fait l’objet d’une réception expresse le 20 décembre 2016 et, s’il y a lieu, présenter toutes observations techniques utiles sur le procès-verbal de réception établi,
8. au regard des éléments énoncés dans les assignations délivrées les 12, 18 et 20 mai 2026, dans les conclusions des parties défenderesses ainsi que dans les pièces communiquées par ces parties, dire si les travaux d’édification du bâtiment D réalisés par la S.A.S. S.T.A.M. sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformités ou non réalisation ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; en indiquer les causes et origines (vice de conception, non-conformité aux documents contractuels, non respect des règles de l'art, exécution défectueuse, défaut de contrôle ou de surveillance du chantier ou de toute autre cause qui sera précisée),
9. dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s'ils ont fait l'objet de réserves ; en cas de réserves, dire si elles ont été levées et à quelle date ; en cas de réponse négative, recueillir les explications de la S.A.S. S.T.A.M. sur la non-levée de ces réserves et former toutes observations techniques utiles,
10. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
11. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
12. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
13. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
14. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
15. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
16. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il Nous en fera rapport,

DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,

DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à Avignon (84), qui consignera avant le 31 août 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de DIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,

VU l’article 696 du code de procédure civile,

LAISSONS à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 7] (84) les dépens de la présente instance,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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