TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00228
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JUILLET 2026
N° du dossier : N° RG 26/00228 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KN4A
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. MHG IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Victoria ERIGOZZI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 03 Août 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2024, la S.C.I. M.H.G. Immo a donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du jour de la signature du bail, à M. [G] [Y] un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3] (84), moyennant un loyer d’un montant annuel de 24 000,00 euros, payable mensuellement, outre une provision mensuelle de 250,00 euros au titre des taxes et charges.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement d'un seul terme des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 17 mars 2026 d'un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.C.I. M.H.G. Immo a fait citer, par acte extra judiciaire du 18 mai 2026, M. [G] [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er avril 2024 et la résiliation du plein droit du bail commercial,
- condamner M. [G] [Y] à payer à la S.C.I. M.H.G. Immo la somme de 17500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026, au titre des sommes impayées à compter de leur exigibilité jusqu'au jour du règlement, puis une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle 2 250,00 euros jusqu'au départ effectif des lieux supposant remise des clés avec calcul au prorata temporis en cas de mois incomplet,
- ordonner l'expulsion de M. [G] [Y] et de tous occupants de son chef,
- dire qu'à défaut par M. [G] [Y] d'avoir libéré les lieux situés à [Localité 3], [Adresse 3], sans délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble désigné par l'expulsé ou, à défaut, par le bailleur,
- condamner M. [G] [Y] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, y compris le commandement de payer.
A l'audience, la S.C.I. M.H.G. Immo, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance.
Quoique régulièrement cité, M. [G] [Y] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dénonce de la présente procédure aux créanciers inscrits :
Les dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce font obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, pour leur permettre de sauvegarder leur gage dont le droit au bail est l'un des principaux éléments. En l'absence de cette diligence, la résiliation leur est inopposable et la rétractation de la décision litigieuse peut être encourue.
En l'espèce, la S.C.I. M.H.G. Immo ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bail commercial conclu entre la S.C.I. M.H.G. Immo et M. [Y] contient une clause résolutoire rédigée comme suit :
“En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d'assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l'administrateur judiciaire également s'il en existe un à ce moment-là), de régulariser sa situation”.
Il est établi par le décompte arrêté au 1er avril 2026 que M. [G] [Y] n'a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de janvier 2025. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 17 mars 2026, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, M. [Y] n'ayant pas apuré le passif locatif, d'un montant de 11 750,00 euros au 19 février 2026. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
M. [G] [Y], qui n'a pas constitué avocat, ne s'explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 17 avril 2026 à 24 h, date et heure auxquelles le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par la locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l'obligation de M. [G] [Y] de payer les arriérés de loyer ainsi qu’une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de M. [G] [Y] s’élève à la somme de 17 500,00 euros, se décomposant comme suit :
Reliquat dû au 1er septembre 2025 ............................................... 1 000,00 E
Loyers échus de septembre 2025 à avril 2026 (2 250,00 E x 8) .. 18 000,00 E
A déduire :
Versements du locataire en septembre 2025 ............................... - 1 000,00 E
Versements du locataire en octobre 2025 ................................... - 500,00 E
TOTAL .................................................................................... 17 500,00 E
cette somme représentant le montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d’avril 2026 inclus puisque le loyer est stipulé payable le 5 de chaque mois dans le bail.
Cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [G] [Y] à payer cette somme à la S.C.I. M.H.G. Immo, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En l'absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l'indemnité d'occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de mai 2026. M. [Y] sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] [Y], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. M.H.G. Immo, qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [G] [Y], relatif à un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3] (84), propriété de la S.C.I. M.H.G. Immo, s'est trouvé résilié de plein droit le 17 avril 2026 à 24 h par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu'à compter de cette date, M. [G] [Y] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [G] [Y] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS M. [G] [Y] à payer à la S.C.I. M.H.G. Immo, à titre provisionnel:
- la somme de DIX SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (17 500,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2026, au titre des loyers et des charges impayés jusqu'au mois d’avril 2026 inclus,
- une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNONS M. [G] [Y] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes extra judiciaires nécessaires à la procédure (commandement de payer du 17 mars 2026, assignation en justice du 18 mai 2026 ...),
CONDAMNONS M. [G] [Y] à payer à la S.C.I. M.H.G. Immo la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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