TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JUILLET 2026
N° du dossier : N° RG 26/00217 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNO6
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.R.L. A26 SUD (ATELIER BLM SUD) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Société AMTRUST INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY venant aux droits de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, laquelle vient aux droits de la société Am Trust Europe LTD), société d’assurances de droit irlandais, dont le siège social est situé [Adresse 3], République d’Irlande, D02 VP48, représentée par la société ACS SOLUTIONS, SAS aux termes d’une délégation de gestion, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège en cette qualité, en qualité d’assureur de la société radiée OPTIMA
ACS SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA société étrangère enregistrée au RCS sous le numéro 844 091 793, dont le siège est sis [Adresse 5] (BELGIQUE), prise en son établissement français sis [Adresse 6], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
E.U.R.L. COUVREURS DE PROXIMITÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs COLETTA, avocat au barreau de NIMES
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la SARL EJP
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline PICHON, avocat au barreau de NIMES
E.U.R.L. BATI SUIVI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction vente [Adresse 11] a fait édifier [Adresse 12] à [Localité 7] (84) un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 11]”, constitué de deux bâtiments comprenant chacun une quinzaine de logements à usage d’habitation.
La S.A.R.L. BML Sud, devenue la S.A.R.L. A26 Sud, s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre de ce chantier.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction de cette résidence :
- la S.A.R.L. Logibat, placée par la suite en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon (84) du 12 octobre 2022, en charge des lots “Terrassement” et “Gros oeuvre”,
- la S.A.R.L. Silve 84, en charge des lots “Charpente” et “Couverture”, dissoute en mai 2020,
- la S.A.R.L. Sab Étanchéité, en charge du lot “Etanchéité”,
- la S.A.R.L. Moine Menuiserie, en charge des lots “Menuiseries extérieures” et “Menuiseries intérieures”,
- la S.A.S. AMB Energies, en charge du lot “Plomberie”,
- la S.A.S. Entreprise [P] [I], en charge du lot “ravalement de façades”.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite par le maître de l’ouvrage auprès de la société Elite Insurance, depuis liquidée.
Les travaux ont débuté en décembre 2012.
La 1ère tranche de travaux (bâtiment A) a été reçue sans réserves le 30 mars 2014. La 2ème tranche de travaux (bâtiment B) a été reçue sans réserves le 31 octobre 2014.
Les appartements ont été vendus en état futur d’achèvement.
Cette résidence, régie par les règles de la copropriété, est gérée par la S.A.S. Foncia [Y] [F].
Ayant constaté des infiltrations d’eaux pluviales dans certains lots privatifs, des travaux de reprise de l’étanchéité de certaines terrasses ont été confiés à l’E.U.R.L. Bati Suivi en juillet 2015.
Les infiltrations d’eaux s’étant aggravées et ayant affecté d’autres appartements ainsi que les parties communes, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]” à [Localité 7] (84) a fait réaliser un rapport de diagnostic visuel par la société Oeuvrea puis, sur le fondement des constatations et conclusions de ce rapport, a saisi le juge des référés de cette juridiction qui, constatant que ce syndicat des copropriétaires justifiait d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise des travaux d’édification de cette résidence en raison des désordres l’affectant, a, par décision en date du 27 mai 2024, ordonné une expertise au contradictoire des parties défenderesses initialement assignées, à savoir la S.A.R.L. A26 Sud, son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.R.L. Moine Menuiserie, les sociétés M.M.A. I.A.R.D. S.A. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, assureurs de la S.A.R.L. Logibat et de la S.A.R.L. Moine Menuiserie, la S.A.S. Entreprise [P] [I], la S.M.A.B.T.P., assureur de la société Silve 84 et de la S.A.S. Entreprise [P] [I], la S.A.R.L. Sab Étanchéité, son assureur, la S.M.A. S.A., la S.A.S. AMD Energies et son assureur, la S.A. M.A.A.F. Assurances, mais également de la partie appelée en cause par le maître d’oeuvre, à savoir la S.A.S. Apave Sud-Europe, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Apave Infrastructure et Construction France, et désigné M. [Z] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 8] (30), pour y procéder.
Au regard des premières investigations de l’expert judiciaire, de la matérialité des désordres constatés par ce dernier et de leur possible imputabilité, la S.A.R.L. A26 Sud a, par actes extra judiciaires délivrés les 24 et 30 avril 2026 et le 4 mai 2026, fait citer devant la présente juridiction la S.A. Lloyd’s Insurance Company et la société de droit irlandais Amstrust International Designated Activity Company, en leur qualité d’assureurs de la S.A.R.L. Optima, radiée le 22 septembre 2017 suite à la cessation de son activité, qui s’était vue confier le lot “Carrelage”, la S.A. M.A.A.F. Assurances, assureur de la S.A.R.L. EJP, depuis radiée, qui s’était vue confier le lot “Electricité”, l’E.U.R.L. Bati Suivi, qui s’est vue confier en 2015 les travaux de réfection de 4 terrasses, et l’E.U.R.L. Les Couvreurs de Proximité, qui a réalisé les travaux de reprise du caniveau de l’un des appartements sinistrés, à savoir l’appartement 23 du bâtiment B, afin que les opérations d'expertise de M. [H] leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience, la S.A.R.L. A26 Sud, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Dans leurs conclusions responsives, soutenues à l'audience, l’E.U.R.L. Bati Suivi, l’E.U.R.L. Les Couvreurs de Proximité, la S.A. Lloyd’s Insurance Company, la société Amstrust International Designated Activity Company et la S.A. M.A.A.F. Assurances, qui sont représentées par leurs conseils respectifs, déclarent formuler les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie et de prescription sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée.
SUR CE :
Sur les demandes d’extension de l’expertise ordonnée le 27 mai 2024 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d'instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l'appel en cause l'existence d'un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n'existe pas si l'action ultérieure éventuelle est manifestement vouée à l'échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission.
En l’espèce, au regard des investigations de l’expert judiciaire telles que rapportées dans la compte-rendu de réunion rédigé le 24 mars 2025, la S.A.R.L. A26 Sud justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à l’E.U.R.L. Bati Suivi, l’E.U.R.L. Les Couvreurs de Proximité, à la S.A. M.A.A.F. Assurances, à la S.A. Lloyd’s Insurance Company et à la société Amstrust International Designated Activity Company, l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de leur garantie, ni de leur responsabilité. En conséquence, la mesure d'expertise ordonnée le 27 mai 2024 sera déclarée commune et opposable à ces locateurs d’ouvrage et assureurs.
Sur les dépens :
La S.A.R.L. A26 Sud conservera, en l'état, la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d'expertise ordonnée par décision en date du 27 mai 2024, confiée à M. [Z] [H], devra désormais se poursuivre au contradictoire de l’E.U.R.L. Bati Suivi, de l’E.U.R.L. Les Couvreurs de Proximité, à la S.A. M.A.A.F. Assurances, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. EJP, et de la S.A. Lloyd’s Insurance Company et la société Amstrust International Designated Activity Company, assureurs de la S.A.R.L. Optima, lesquelles devront être invitées à toutes les opérations d'expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d'expertise à venir,
LAISSONS à la S.A.R.L. A26 Sud la charge des dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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