TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00157
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JUILLET 2026
N° du dossier : N° RG 26/00157 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMG2
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [D] [O]
née le 06 Octobre 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [H] ([U] [Z]) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [O] a acquis, le 20 mars 2024, un véhicule d'occasion de type quad de marque Masai modèle A50XL immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.R.L. [H]-Sportmeca pour un montant de 2 161,76 euros T.T.C. Ce véhicule, mis en circulation initialement le 12 mai 2015, présentait à son acquisition un kilométrage de 14 000 kilomètres selon la facture n° VO01282 du 20 mars 2024 (pièce n° 1 de la défenderesse), de 15 005 kilomètres selon le certificat de cession (pièce n° 1 de la demanderesse).
Dans les semaines qui ont suivi cette acquisition, Mme [O], quoique toutes les factures ne soient pas à son nom mais à celles d’autres personnes (M. [P] [K], Mme [V] [N]) dont le lien avec l’acquéreur n’est pas expliqué, déclare avoir effectué diverses réparations pour remédier à des dysfonctionnements (remplacement de la batterie, d’une rotule de direction, de la couronne, du pignon et de la chaîne de transmission).
Les désordres persistant, une expertise amiable du véhicule litigieux a été organisée à la demande de la compagnie d’assurance du véhicule, l’A.C.M., et confiée au cabinet OPE Loire - Haute-Loire. Cet expert a conclu, dans son rapport du 28 juin 2024, que ce véhicule, en raison de son “très mauvais état”, est “impropre à l’utilisation” et que “la responsabilité des établissements [I] [Z] est engagée”.
A défaut d’obtenir de la société venderesse l’annulation de la vente, la restitution du prix d’achat et le remboursement des frais de réparation d’ores et déjà engagés, Mme [D] [O] a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par acte du 19 mars 2026, la S.A.R.L. [I] [Z] aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux. Elle sollicite en outre une indemnité de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, Mme [O], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance.
Dans ses conclusions en réponse, la S.A.R.L. [I] [Z], qui est représentée, conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée par Mme [O] et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que celle-ci ne démontre pas avoir intenté une quelconque action au fond et qu’au cas où elle envisagerait d’introduire une action en garantie des vices cachés, cette action serait vouée à l’échec, à défaut de justifier de l’antériorité des désordres à la vente puisque le quad litigieux a été modifié postérieurement à la vente, non seulement par des professionnels mais également par des proches de l’acquéreur, qui sont intervenus sur le véhicule à partir d’un autre quad, similaire, qu’elle leur a fourni en avril 2024, à leur demande. Subsidiairement, s’il est fait droit à la demande de mesure d’instruction formée par Mme [O], la S.A.R.L. [I] [Z] forme les plus expresses protestations et réserves et demande qu’il soit donné mission à l’expert de déterminer l’état du véhicule au jour de la vente et de décrire tous les travaux réalisés par Mme [D] [O] et ses proches sur ce véhicule.
La société [I] [Z] ajoute que, dès les premières réclamations, elle a proposé à Mme [O] de lui reprendre le quad litigieux et de lui restituer le prix de vente, ce que celle-ci a refusé.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise formée par Mme [D] [O] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit s’assurer qu’au jour de sa saisine, le juge du fond n’a pas été préalablement saisi. Ceci vérifié, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Toutefois, le juge des référés n’a pas à se prononcer sur le bien fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel au fond (2ème Civ. 19 janvier 2023, n° 21-21.265). Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas non plus à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (2ème Civ. 4 novembre 2021, n° 21-14.023). Il suffit que le demandeur démontre que les faits allégués peuvent être invoqués dans un litige éventuel. Enfin, la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, la demande de mesure d’instruction est recevable puisqu’aucune instance au fond n’a été préalablement engagée, de sorte que la S.A.R.L. [I] [Z] ne peut faire ce reproche à Mme [O]. La société venderesse ne peut non plus alléguer que les conditions d’une action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies puisque, comme rappelé ci-avant, d’une part Mme [O] n’a pas à préciser quel type d’action elle envisage éventuellement d’introduire, d’autre part le juge des référés n’a pas à rechercher si l’action au fond envisagée par le demandeur à la mesure d’instruction est bien fondée.
Mme [O] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du cabinet OPE Loire - Haute-Loire du 28 juin 2024, qui a mis en évidence le caractère défectueux du véhicule acquis, dont l’état ne permet pas d’en faire un usage normal, et qui rend vraisemblable l'existence de vices cachés antérieurs à la vente affectant le véhicule vendu par la S.A.R.L. [I] [Z], dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [O] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [D] [O], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [D] [O] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de la S.A.R.L. [I] [Z] et COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [Q], expert près de la cour d’appel de [Localité 4] (63), domicilié [Adresse 3] [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées après avoir recueilli, dans la mesure du possible, leurs convenances, et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1°. se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
2°. procéder à un examen complet du véhicule Quad de marque Masai modèle A50XL immatriculé [Immatriculation 1], soit sur son lieu de stationnement, chez Mme [D] [O], [Adresse 5], soit, si ce lieu ne permet à l’expert d’accomplir sa mission, au lieu désigné par l’expert judiciaire, l’acheminement du véhicule étant à la charge de Mme [O],
3°. dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l'affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dûs à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d'entretien, à l'usure normale, à des transformations ou modifications réalisées par le propriétaire du véhicule à partir du véhicule similaire remis par la société venderesse, ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un acheteur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
4°. en cas de constatation de vices ou désordres, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices et de l'ampleur des vices au jour de la vente,
5°. indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,
6°. fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, tant en ce qui concerne le vendeur du véhicule qu’en ce qui concerne, éventuellement, l’acquéreur,
7°. éventuellement, fournir les éléments permettant d'évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire ...),
8°. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
9°. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [D] [O], qui consignera avant le 31 août 2026 par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports d’expertise, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du versement de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport, ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [D] [O] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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