TJ 84007, 30 juin 2026, RG 25/02516
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/02516 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE3S
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, vestiaire : A 5
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F 1
JUGEMENT du 30 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B], [L], [M] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
représenté par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C84007-2025-01810 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Madame [I], [D] [N] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-84007-2025-03089 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
M. Christophe DUMONT, Greffier
En présence de [Z] [Y], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 18 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées
CE à Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS et à Me Christiane IMBERT-GARGIULO
à Monsieur [B], [L], [M] [Q] (LRAR)
et Madame [I], [D] [N] épouse [Q] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
- Monsieur [B], [L], [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
et de
- Madame [I], [D] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] ([Localité 7])
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].
Sur les enfants
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [I] [N] et Monsieur [B] [Q].
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [I] [N]
Dit que Monsieur [B] [Q] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
En période scolaire les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sorite des classes au dimanche 18h avec extension au jour férié qui précède ou qui suitPendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant l’étéDit qu'à défaut d'avertissement préalable ou d'accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s'il ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que :
- le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu'au mardi matin si le lundi est un jour férié et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié.
- le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside(nt) les enfants,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,
- la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
- le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d'échanger à l'amiable les fins de semaine concernées,
- la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si elle déménage.
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l(es) enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu à l'amiable par les parents,
Condamne Monsieur [B] [Q] à verser à Madame [I] [N] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 100 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [N] ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais scolaires, extra-scolaires (activités culturelles et sportives, voyages scolaires) et les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle, à condition que ces frais aient été engagés à la suite d’une décision commune des parents.
Rappelle que les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 29 juillet 2025,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Dit n’y avoir lieu à statuer en matière d’attribution et de partage des crédits en cours,
Déboute Monsieur [Q] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Ford Focus à Madame [I] [N],
Rejette le surplus des demandes,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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