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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 25/00979


Vérifier : TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 25/00979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/00979
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8ee993c619cd1f3bb3c2

Texte de la décision

8,415 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00979 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JBZ3
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] , [H], [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparant assisté de Me Pascale LAGOUTTE, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [A], [C], [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-1666 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Ayant pour avocat Me Véronique BOUCHARD,

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 06 Mars 2026
tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K. LE FAOU, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K. LE FAOU, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Pascale LAGOUTTE - 90
- Me Véronique BOUCHARD - 56

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Vu l'assignation en divorce en date du ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [O], [H], [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
et de
Madame [A], [C], [I] [J]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]

mariés le [Date mariage 1] 2004 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 3]
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation

Constate qu’ aucun des époux demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au le 1er décembre 2022 , date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Condamne Monsieur [D] à payer à une somme de 76 800 euros à titre de prestation compensatoire

Dit que l’époux pourra régler cette prestation une fois la maison vendue et cela sans intérêt

Déboute l’épouse de sa demande de voir ordonner l’exécution de la prestation compensatoire

Condamne Monsieur [D] à payer à Madame [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie.

La présente décision a été signée par I. ECALARD , juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU greffier présent lors de sa mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES K. LE FAOU I. ECALARD

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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