TJ 63113, 15 juill. 2026, RG 26/00680
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00680 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWAC
MINUTE : 26/00368
ORDONNANCE
rendue le 15 Juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la Préfète,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [O]
né le 16 Mai 1971 à [Localité 1] (LAOS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Comparant assisté de Maître [R] [X]
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de :
Association TUTELAIRE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisé par courriel le 10/07/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.
Monsieur [P] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [O] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 05/07/2026 , de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 10 Juillet 2026, Madame la Préfète a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 10/07/2026 qu’il a constaté que: “ Monsieur [O] a été hospitalisé suite a des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de décompensation psychiatrique en lien avec une rupture de traitement.
Nous notons une exaltation de l'humeur avec désinhibition et ludisme, ainsi qu'une
désorganisation cognitive et comportementale. Toutefois, il reste calme et ne présente pas de trouble du comportement de type hétéro-agressif.
L'adhésion aux soins est faible avec une critique des symptomes trés partielle voir même inexistante.
L'observance médicamenteuse est bonne sous supervision soignante.
L'état clinique nécessite la poursuite de l'hospitalisation selon ces modalités afin de continuer la surveillance, l’évaluation et l'adaptation thérapeutique afin de limiter la rupture précoce des soins et par conséquences de nouveaux troubles du comportement.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l‘audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [P] [O] a déclaré :Je vais bien. Je supporte mal mon traitement ; ça me fait des douleurs partout, musculaires. Ça fait plusieurs jours que j’ai des douleurs. Je souhaite me défaire de L’ATNA, oui, je ne veux plus avoir de mesure de protection. Je viens du Laos ; le plus drôle, c’est qu’on m’a dit que je n’étais pas bien sur la voie publique. Tout le monde était devant moi ou il y avait que moi et mon ballon ? Je vous pose la question, car je ne sais pas si vous y étiez. »
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [D], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anasognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état.
Attendu que Monsieur [P] [O] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [O] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 15 juillet 2026
Le greffier
Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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