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TJ 63113, 17 juill. 2026, RG 26/00928


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00928
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 3 - JEX mobilier
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a8fd293c619cd1f3bbb81

Texte de la décision

9,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]


Jugement N° :
du 17 Juillet 2026

RG N° : N° RG 26/00928 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP7S
Chambre 3 - JEX mobilier


S.A.S. RBC MACONNERIE

contre

Mme [C] [O]
M. [A] [O]

Grosse :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

CCC :
S.A.S. RBC MACONNERIE
Mme [C] [O]
M. [A] [O]

Me Christine BAUDON

SCP LARONDE-FOURNIERb

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

S.A.S. RBC MACONNERIE
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 3]
[Localité 4]

représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

D’UNE PART, ET :

Madame [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [A] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentés par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 25 Juin 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [O] et M. [A] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7].

Suivant devis du 19 juillet 2020, accepté le 31 juillet 2020, les époux [O] ont confié à la S.A.S. RBC MACONNERIE la réalisation de travaux de création d’ouverture et de renforcement d’une voûte, ainsi que la création d’un dallage, pour la somme de 16 423 euros.

Suivant facture du 22 janvier 2021, un acompte portant sur les travaux de création d’un dallage et l’ouverture d’un mur porteur d’un montant de 6 423,00 euros a été versé par les époux [O] à la S.A.S. RBC MACONNERIE.

La S.A.S. RBC MACONNERIE a constaté des désordres sur le bâtit existant à l’étage. Elle a mandaté la société FY INGENIERIE pour établir un diagnostic, lequel a été établi le 5 mars 2021.

Par acte du 14 janvier 2022, M. [P] [O] et Mme [C] [O] ont fait assigner la RBC MACONNERIE devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de faire prononcer la résolution du contrat et de faire condamner la RBC MACONNERIE en réparation.

Suivant ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [X] [K] pour y procéder ;

M. [X] [K] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 15 septembre 2025.

Par requête du 8 décembre 2025, Mme [C] [O] et M. [A] [O] ont sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’être autorisés à faire procéder à une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la S.A.S. RBC MACONNERIE détenus auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et une saisie conservatoire de ses biens mobiliers en garantie de la somme de 78 441,44 euros.

Suivant ordonnance du 24 décembre 2025, le juge de l’exécution a fait droit à la demande.

Par actes des 3 février et 19 février 2026, Mme [C] [O] et M. [A] [O] ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires et sur le matériel de la S.A.S. RBC MACONNERIE.

Par acte du 26 Février 2026, la S.A.S. RBC MACONNERIE a fait assigner Madame [C] [O] et Monsieur [A] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 26 Mars 2026 aux fins de voir :
- juger que les époux [O] sont défaillants à rapporter la preuve d’une créance certaine et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette dernière,
en conséquence,
- rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 24 décembre 2025,
- ordonner la mainlevée des deux mesures conservatoires prises à l’encontre de la S.A.S. RBC MACONNERIE,
- condamner les époux [O] in solidum à payer et porter à la S.A.S. RBC MACONNERIE les sommes suivantes:
- 105 euros au titre des frais bancaires générés par la saisie conservatoire du compte bancaire,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les compris sous la même solidarité aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

A l’audience, la S.A.S. RBC MACONNERIE a repris oralement le contenu de son assignation.

Aux termes de leurs dernières écritures, reprises oralement à l’audience, Madame [C] [O] et Monsieur [A] [O] demandent au juge de l’exécution de :
- débouter la S.A.S. RBC MACONNERIE de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la même au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Au terme de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article L512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.

L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.

Pour solliciter la rétraction de l’ordonnance sur requête rendue le 24 décembre 2025 et la mainlevée des saisies conservatoires, la S.A.S. RBC MACONNERIE se prévaut, d’une part, du caractère incertain de la créance que les époux [O] affirment détenir à son encontre, dès lors qu’elle entend contester le rapport d’expertise déposé par M. [K]. Elle affirme, d’autre part, qu’aucune menace dans la recouvrement de la créance alléguée n’est démontrée puisqu’elle justifie d’une bonne situation financière.

M. et Mme [O] opposent que M. [K] a retenu la responsabilité de la S.A.S. RBC MACONNERIE dans la survenue des désordres et qu’il a estimé le montant de remise en état à la somme de 78 441,44 euros, ce qui rend la créance fondée en son principe et en son montant. Ils font observer que la S.A.S. RBC MACONNERIE a reconnu le principe de sa responsabilité, à tout le moins, pour la somme de 16 000 euros dans ses conclusions déposées au fond. Ils font valoir que la menace dans le recouvrement de la créance est caractérisée en l’absence de tout règlement au cours de la procédure, qui dure depuis cinq années, et de toute certitude sur la capacité future de la S.A.S. RBC MACONNERIE à régler cette dette.

En l’espèce, le rapport déposé par M. [K] le 15 septembre 2025, objectivant les désordres dénoncés par les époux [O], conclut à la responsabilité exclusive de la S.A.S. RBC MACONNERIE dans leur survenue.

M. [K] estime le montant des travaux de remise en état à la somme totale de 78 441,44 euros TTC.

Dans ces conditions, l’apparence de la créance invoquée par les époux [O] est établie en son principe et son montant.

Si la créance est suffisamment fondée en son principe pour permettre de donner lieu à une mesure conservatoire, il appartient également à M. et Mme [O] de rapporter la preuve que le recouvrement de leur créance est menacé, ce risque s’appréciant au jour de la saisie.

Or, le montant important de la créance et l’absence de fonds appartenant à la SAS RBC MACONNERIE disponibles et directement mobilisables pour en régler l’entièreté constituent des éléments objectifs suffisants à caractériser une menace pesant sur le recouvrement de la créance des époux [O] à l’encontre de la débitrice.

Par conséquent, les mesures conservatoires prises par M. et Mme [O] sur les comptes bancaires de la S.A.S. RBC MACONNERIE détenus auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et ses biens mobiliers en garantie de la somme de 78 441,44 euros apparaissent fondées et la demande de la S.A.S. RBC MACONNERIE tendant à leur mainlevée sera rejetée.

Il en est de même de la demande de dommages et intérêts au titre des frais de saisie et préjudices subis qui n’est pas justifiée au regard de ce qui précède.

Sur les demandes accessoires

La S.A.S. RBC MACONNERIE sera condamnée aux dépens.

Elle sera également tenue de verser une somme de 800 euros à M. et Mme [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à main levée des saisies conservatoires prises les 3 février et 19 février 2026,

CONDAMNE la S.A.S. RBC MACONNERIE aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la S.A.S. RBC MACONNERIE à payer à Mme [C] [O] et M. [A] [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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