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TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 26/00494


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00494
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a90e293c619cd1f3bc3ce

Texte de la décision

11,791 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00494 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JH46 Minute n°

Ordonnance du 17 juillet 2026

Nous, Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, , en présence d’[L] [H], stagiaire du concours professionnel (magistrature) assistés aux débats le 16 Juillet 2026 de Eva AMICHAUD, Greffier et au délibéré le 17 juillet 2026 de Marine BERNARD, cadre-greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Monsieur [R] [I]
né le 23 Juin 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 09 juillet 2026
comparant, assisté de Me [T] [N] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [Z] [I] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 13 Juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 09 juillet 2026,

Vu le certificat médical établi le 09 juillet 2026 selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 09 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [R] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 10 juillet 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] [W] le 10 juillet 2026 à 11h33,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] [Y] le 12 juillet 2026 à 12h58,

Vu la décision administrative rendue le 12 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [R] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 12 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du 13 juillet 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 15 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [R] [I], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Mme [Z] [I], régulièrement avisée,

Me Aude MARTIN, avocat assistant M. [R] [I], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 à 14h

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience de ce jour que M. [R] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d’un tiers, en l’espèce, son épouse, Mme [Z] [I] sur la base d’un certificat médical initial émanant du Docteur [O] du 9 juillet 2026 qui relève : “ une symptomatologie dépressive d’allure mélancolique avec pleurs, refus de s’alimenter et de communiquer. Il présente des idées de (illisible) ; il pense, par exemple, ne plus être en capacité de se lever ni de marcher sans qu’aucune cause somatique ne soit retrouvée (hospitalisation récente en service de médecine). Opposition aux soins avec sentiment d’incurabilité. Risque suicidaire nécessitant de le sécuriser en hospitalisation complète. J’atteste que ses troubles rendent impossible son consentement à l’admission en soins psychiatriques et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et, en application de l’article L. 3212 3 du Code de la Santé Publique, que les troubles du patient présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité”.

M. [I] a été examiné à 24 heures soit le 10 juillet 2026 par le docteur [W] qui a établi un certificat médical indiquant : “il a été hospitalisé le 09/07/26 pour épisode dépressif d’allure mélancolique. À son arrivée, il refuse les soins proposés (psychiatriques et non psychiatriques) et refuse de répondre aux questions lors des entretiens. Il présente des épisodes de pleurs incoercibles avec une crainte d’incurabilité envers laquelle il est difficilement accessible. Lors de l’entretien de ce jour, le patient indique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation. Il rapporte une faiblesse physique l’empêchant de marcher. Il ne cherche pas à se mobiliser et reste alité. Il a également refusé les prises alimentaires. Les proches rapportent l’apparition d’une tristesse importante depuis environ un mois, associée à un refus de s’alimenter. À domicile, le patient ne se mobiliserait plus et estime ne plus être capable de marcher, alors qu’il en était auparavant capable. Ces troubles rendent impossible son consentement. L’état de santé de Monsieur [I] [R] nécessite la poursuite des soins psychiatriques”.

M. [I] a été examiné à 72 heures par le Docteur [Y] qui a établi un certifcat médical le 12 juillet 2026 indiquant en substance que le patient est dans le déni de ses troubles et qu’il veut quitter le service alors que l’équipe médicale rapporte des pleurs importants, une faible alimentation. Le praticien relève un tableau clinique mélancolique avec peu d’insight tout en soulignant l’absence de troubles du comportement.

Il ressort enfin de l’avis motivé du docteur [X] du 13 juillet 2026 les éléments suivants : “patient hospitalisé pour une décompensation dépressive de type mélancolique. Il s’agit d’un patient qui avait déjà été hospitalisé en 2020 sur le CH La Chartreuse dans un contexte similaire. À noter qu’il a fait un AVC hémorragique il y a une dizaine d’années avec hémiparésie séquellaire dans les suites. Ce jour, à l’entretien, le patient présente une tristesse de l’humeur. Il reste persuadé qu’il ne pourra plus marcher du fait d’une dégradation ressentie au niveau de son membre inférieur gauche, cela malgré l’absence de dégradation objectivée par les différents examens qu’il a eus au CH de [Localité 4]. Il reste ambivalent quant à la poursuite de ses soins.
Dans ce contexte, l’état de santé de Monsieur [I] [R] nécessite le maintien des soins psychiatriques afin de procéder à une observation clinique suffisée, adapter les thérapeutiques médicamenteuses et renforcer l’alliance thérapeutique.
Au vu de ces éléments, au regard de l’état de santé de Monsieur [I] [R] et de l’expression de ses troubles mentaux, la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en péril imminent, à la demande d’un tiers sous forme d’hospitalisation complète, demeure justifiée. Le patient a été informé de façon appropriée, compte tenu de son état de santé, et ses observations ont été recueillies dès lors qu’il a pu les exprimer en ce qui concerne la décision de la poursuite des soins en hospitalisation complète”.

Le conseil de M. [I] a sollicité un avis médical de situation, en ce que l’avis motivé a été établi au quatrième jour de la décision d’admission et que le patient semble évoluer favorablement.

Sur demande du magistrat, un certificat médical de situation du 16 juillet 2026 a été établi par le Docteur [X] lequel mentionne la persistance des symptômes et la nécessité du maintien des soins psychiatriques afin de “procéder à une observation clinique suffisante, adapter les thérapeutiques médicamenteuses et renforcer l’alliance thérapeutique”.

Dans ces conditions, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent M. [R] [I] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.

Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 17 Juillet 2026 à 14h

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 17 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Juillet 2026

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