TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 26/00498
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00498 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JH5J Minute n°
Ordonnance du 17 juillet 2026
Nous, Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, en présence d’[R] [V], stagiaire du concours professionnel (magistrature) assistés aux débats le 16 Juillet 2026 de Eva AMICHAUD, Greffier, et au délibéré le 17 juillet 2026 de Marine BERNARD, cadre-greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [I] [X]
née le 01 Juin 1975 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 8 juillet 2026
comparante, assistée de Me [P] [G] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [S] [N] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 Juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 8 juillet 2026,
Vu le certificat médical établi le 8 juillet 2026 à 21 heures 06 par le Docteur [D] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 8 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [I] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 9 juillet 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Q] le 9 juillet 2026 à 16 heures 00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 11 juillet 2026 à 11 heures 15,
Vu la décision administrative rendue le 11 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [I] [X] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 11 juillet 2026,
Vu l’avis motivé du 13 juillet 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 1] du 15 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [I] [X], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [S] [N], régulièrement avisée,
Me Aude MARTIN, avocat assistant Mme [I] [X], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 à 14h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Le conseil de Mme [I] [X] l’existence d’irrégularités de procédure susceptibles de porter atteinte aux droits du patient :
- l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission, M. [K] [F] ne pouvant signer qu’en cas d’empêchement de M. [C] [Y] lui-même intervenant en cas d’empêchement de Mme [T] [L]. Or, les décisions du 8 juillet 2026 et du 11 juillet 2026 ne visent pas la situation d’empêchement des personnes précitées ;
- aucun élément du dossier ne permet de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. .3211-2-3 du code de la santé publique à savoir de la durée maximale de 48 heures avant la décision d’admission, citant à l’appui de cette prétention, un arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2025 n° 24.16769).
a) Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions de placement et de maintien
La décision de placement du patient en hospitalisation a été signée par M. [K] [F], directeur adjoint des affaires financières, du contrôle interne et des recettes, le 8 juillet 2026 tandis que celle portant admission après la période d’observations, par M. [M] [Z], secrétaire général.
Il apparaît que M. [K] [F] et M. [M] [Z] ont reçu délégation de signature suivant décision DS 2024 n° 79 du 1er octobre 2024.
En présence d’une délégation de compétence accordée en cas d' empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042) et le conseil de Mme [I] [X] ne rapporte aucun élément qui démontrerait le contraire.
Dans ce cadre, il n'appartient pas à l'établissement de justifier de la réalité de l'empêchement du Directeur de l'établissement et des autres délégataires. En conséquence, l'absence de mention de l'empêchement de Mme [T] [L] et de M. [C] [Y] sur la décision est sans conséquence sur la validité de l'acte.
Le moyen sera écarté.
b) Sur le respect de l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique : “Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge”.
En l’espèce, le médecin des urgences a examiné Mme [X] le 8 juillet 2026 à 21h06 et la décision d’admission qui mentionne “vu la demande de soins en date du 8 juillet 2026" a été signée par M. [K] [F] le 8 juillet 2026 à 21h45, de sorte qu’il n’existe aucun élément permettant de remettre en cause la date de prise en charge dans un service de médecine d’urgence de la patiente à cette date. Ainsi, le transfert de Mme [X] au CHU de [Localité 1] dans une unité psychiatrique sous la forme initiale d’une hospitalisation complète, n’a pas été effectué plus de quarante-huit heures après sa prise en charge aux urgences de cet établissement hospitalier.
En tout état de cause, en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, pour que le juge ordonne la mainlevée de la mesure, il faut que l’irrégularité, y compris tirée de la tardiveté de la formalisation de la décision ait causé un grief à la personne (Civ.1ère, 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-21.021), preuve que le conseil de la patiente ne rapporte pas.
Le moyen sera écarté.
Ainsi, la procédure, qui a été suivie est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
En l’espèce, Mme [I] [X] a indiqué qu’elle vivait mal le caractère contraignant de son hospitalisation.
Le conseil de Mme [I] [X] a indiqué qu’il ressort des débats que sa cliente dispose d’une autorisation de sortie ce jour et que les médecins auraient évoqué une sortie d’hospitalisation demain, 17 juillet 2026. Or, les certificats médicaux sont anciens de sorte qu’il convient de s’interroger sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Sur ce,
Il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience de ce jour que Mme [I] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d’un tiers, Mme [S] [N].
Il ressort également du certificat médical du Docteur [O] [D] du CHU de [Localité 1] du 8 juillet 2026 les éléments suivants : “Patiente orientée aux urgences du CHU par ses parents après avis du médecin traitant, pour un état de stupeur avec trouble de la communication verbale et déambulation, la famille faisant également part des difficultés conjugales. Lors de l’évaluation clinique initiale la patiente n’était pas en mesure de tenir une conversation et présentait une dissociation idé affective marquée. Après prise d’un traitement anxiolytique la patiente a pu tenir des échanges avec les membres du personnel soignant, pouvant demander à ce moment de l’aide. Après quelques heures la patiente a de nouveau présenté un état de désorganisation comportementale et de mutisme ne lui permettant pas de donner son accord à d’éventuels soins. La symptomatologie présentée, comme l’efficacité temporaire du traitement psychotrope, indique la mise en place de soins psychiatriques en urgence. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires”.
Mme [I] [X] a été examinée par le Docteur [J] [Q] le 9 juillet 2026 à 16h 00 à 24 heures :
“Patiente connue pour des antécédents de crises d’angoisse avec épisodes de sidération. Selon les informations recueillies auprès de ses proches, le dernier épisode similaire remonterait à environ quinze ans. Lors de son admission aux urgences, elle a présenté un épisode de mutisme avec levée progressive sous temesta. Cependant, une désorganisation persistante du discours est apparue secondairement, associée à une dissociation idé affective et à des hallucinations auditives en soirée. Le bilan somatique réalisé ne retrouvait pas d’étiologie expliquant la symptomatologie psychiatrique : le scanner cérébral était sans anomalie contributive, le bilan biologique sanguin ne montrait pas d’anomalie significative et la recherche de toxiques urinaires était positive uniquement aux benzodiazépines.
La patiente rapporte ce jour un traitement habituel par seroplex 20 mg le soir ainsi que du xanax sans être en mesure d’en préciser la posologie. Au cours de la nuit, elle n’a pas dormi. Elle est décrite comme très désorientée et particulièrement angoissée, suivant sa voisine de chambre en la touchant de manière répétée. À l’examen clinique ce jour, elle présente une bizarrerie du contact avec regard fuyant. Elle serre fortement le bas de son tee shirt durant tout l’entretien et verbalise un important état d’angoisse. Son discours est marqué par de nombreux barrages, des temps de latence importants ainsi que d’une désorganisation de la pensée.
Concernant son sommeil, elle indique initialement ne pas dormir à domicile puis précise dormir grâce à la prise de zopiclone. Interrogée sur les circonstances de son admission, elle rapporte être venue aux urgences afin de signaler des menaces émanant de son compagnon, qu’elle affirme ensuite ne pas avoir vu depuis longtemps. Elle interrompt alors son discours, demeure silencieuse et accentue son comportement de crispation sur son vêtement. Il est à noter qu’elle avait déclaré la veille aux médecins des urgences que ce compagnon aurait menacé de mort sa famille. Ce jour, elle minimise ces propos, indiquant uniquement craindre qu’il ne vienne « se venger », sans pouvoir développer davantage.
Elle évoque ensuite de façon décousue une situation familiale qu’elle qualifie de « particulière », avec un discours marqué par d’importantes latences. Elle rapporte successivement que son père, qu’elle décrit comme stressé, aurait été insulté en raison de sa religion puis indique que c’est elle-même qui aurait été insultée. Elle explique ensuite être allée chercher son père à [Localité 4] puis sa mère à [Localité 1], les avoir laissés sur place avant de venir à l’hôpital, tout en indiquant qu’« il reste des choses à gérer à [Localité 4] », sans pouvoir apporter de précisions.
L’entretien se termine par l’expression répétée d’un important état de stress. L’ensemble du tableau clinique est marqué par une désorganisation de la pensée, des troubles du cours du discours, une angoisse majeure et une altération du jugement. À ce jour, l’état psychique de la patiente ne lui permet pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins. En conséquence, son état justifie la poursuite des soins psychiatriques sans consentement, avec maintien d’une surveillance clinique rapprochée et adaptation du traitement psychotrope en fonction de l’évolution”.
Mme [I] [X] a été examinée par le Docteur [B], 11 juillet 2026 à 15h00, certificat médical à 72 heures :
“Ce matin, à l’entretien, Mme accepte l’échange. Elle présente un ralentissement idéique et moteur ainsi que des particularités de contact. Elle n’a pas de discours spontané. Il est très difficile de reconstituer le déroulement des dernières semaines, et ce malgré les efforts que Mme fournit pour surmonter sa réserve habituelle, dit-elle, et aussi, me semble-t- il, pour organiser ses pensées.
Mme se reconnaît d’une nature anxieuse depuis toujours. Elle avait déjà été hospitalisée en psychiatrie, il y a environ 20 ans, et elle avait gardé dans les suites un traitement antidépresseur au long cours. Mme explique avoir affronté une accumulation de facteurs de stress ces derniers mois (concernant sa jeune sœur, la santé de son compagnon qui l’inquiète, sa propre santé avec une intention chirurgicale en février), alors qu’elle se sentait déjà fatiguée.
Les derniers temps, elle avait perdu le sommeil. Elle décrit aussi une tristesse de l’humeur qui évoquait ces dernières semaines, avec des moments de grand découragement. Mais son état actuel ne permet pas d’explorer davantage cette dimension (longs délais de latence, ruptures du contact par moments). Elle reconnaît enfin avoir du mal à faire confiance, avoir tendance à se méfier beaucoup des autres. Depuis son opération, l’anxiété était majorée avec des difficultés à aller à l’extérieur et une tendance au repli. À la maison, la relation avec son compagnon s’est dégradée.
Elle garde un souvenir flou de son passage aux urgences mercredi, elle se rappelle qu’elle ne pouvait pas parler et était comme « paralysée » par l’angoisse. Elle se sent beaucoup mieux aujourd’hui, elle accepte le traitement proposé, dont elle reconnaît l’efficacité sur son anxiété. Elle a retrouvé le sommeil cette nuit.
Elle reste néanmoins ambivalente quant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation, souhaitant rentrer rapidement chez elle car elle se sent mieux. Un temps plus long d’observation en hospitalisation complète pour s’assurer de la restauration du sommeil, confiner le retour à un état de conscience normal et envisager le retour à domicile dans des conditions de sécurité suffisantes est nécessaire.
L’avis motivé du 13 juillet 2026 du Docteur [Q] indique : “ patiente de 51 ans hospitalisée dans le cadre d'une sidération anxieuse et d'une suspicion de catatonie. Dans ses antécédents on note un épisode dépressif caractérisé suivi par son médecin traitant ainsi qu'un épisode psychotique il y a plusieurs dizaines d’années. L'hospitalisation a permis i'introduction d'un traitement anxioiytique et antipsychotique ayant permis une nette diminution des angoisses. La patiente verbalise présenter des idées délirantes à type de persécution ainsi que des hallucinations intrapsychiques depuis une dizaine de jours dans le cadre de multiples facteurs de stress (rupture sentimentale, difficultes professionnelles. . .). La patiente accepte les traitements et I'hospitalisation. Cependant il persiste une symptomatologie fiuctuante rendant son consentement impossible. Dans ce contexte II est nécessaire de maintenir l’hospitaiisation complète afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques et l'exploration diagnostique. Cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète”.
Si au moment où le juge statue, un certificat de levée de la mesure émanant du Docteur [U] du 17 juillet 2026 à 12h30 a été adressé au greffe (17 juillet 2026 à 13h33) communiqué à Maître [G], aucune décision formelle n’a encore été rédigée par le directeur d’établissement en application de l’article L.3212-8 du code de la santé publique.
Toutefois, le directeur de l’établissement est tenu de lever la mesure sur la base du certificat médical précité.
En tout état de cause, il ressort du dernier avis médical que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte n’est plus justifié.
Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète ne sont plus réunies.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [I] [X],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 1], le 17 Juillet 2026 à 14h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 17 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Juillet 2026
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