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TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 26/00495


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00495
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a90ef93c619cd1f3bc457

Texte de la décision

17,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00495 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JH5A Minute n°

Ordonnance du 17 juillet 2026

Nous, Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,  en présence d’[Q] [S], stagiaire du concours professionnel (magistrature), assistés aux débats le 16 Juillet 2026 de Eva AMICHAUD, Greffier,et au délibéré le 17 juillet 2026 de Marine BERNARD, cadre-greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,

Et

Madame [Q] [L]
née le 13 Juin 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 9 juillet 2026
comparante, assistée de Me [B] [A] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 13 Juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 9 juillet 2026 à 18 heures 13 par le Docteur [N] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 9 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [Q] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 10 juillet 2026 par deux soignants (refus de signer),

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 10 juillet 2026 à 15 heures 00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [C] le 12 juillet 2026 à 11 heures 14,

Vu la décision administrative rendue le 12 juillet 2026 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [Q] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du 13 juillet 2026 par le Docteur [G] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 15 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [Q] [L], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Aude MARTIN, avocat assistant Mme [Q] [L], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 à 14h

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;

Sur l’irrégularité tirée du défaut de recherche de tiers

En vertu de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (…) Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Cette procédure dérogatoire du droit commun a été instituée par le législateur en 2011 afin de pouvoir accueillir les malades en urgence lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de tiers. Elle exige, outre la présence de deux certificats médicaux à 24 et 72 heures établis par deux praticiens distincts, l’obligation pour le directeur d’établissement de rechercher et d’informer dans les 24 heures suivant la décision d’admission les personnes susceptibles de correspondre à la notion de tiers demandeur aux soins, le non-respect de cette obligation étant de nature à justifier la mainlevée de la mesure (Cass. 1ère, 18 décembre 2014 n°13-26816). La personne contactée pourra alors, si elle estime l'hospitalisation infondée, saisir le juge pour demander sa mainlevée.

Le directeur a une obligation de moyens l'obligeant à tout faire pour contacter un proche bienveillant. L'établissement devra systématiquement apporter la preuve que la recherche d'un proche a été effectuée dans l'intérêt du patient.

En l’espèce, le conseil de Mme [L] ne conteste pas l’absence de recherche d’un tiers avant l’admission par le médecin mais l’absence d’information et recherche d’un tiers postérieurement à l’admission de la patiente afin de permettre le cas échéant un basculement en procédure “à la demande d’un tiers”.

Or, il ressort des pièces du dossier une “attestation de recherche infructueuse de tiers conduite à une admission pour péril imminent” établie par le Docteur [N] le 9 juillet 2026. Le Docteur [N] indique notamment avoir contacté en présentiel aux urgences Mme [Y] [L], soeur de la patiente, le 9 juillet 2026 à 17h45, avec la mention suivante : “patiente qui a présenté un important mouvement de recul face à sa soeur, a failli arracher sa perfusion, éléments de persécution envers cette dernière. Pas d’autres tiers”.

Certes, la direction du centre hospitalier de la Chartreuse n’apporte pas la preuve des recherches effectuées dans les 24 heures de l’admission de Mme [Q] [L], alors même que cette dernière a indiqué à l’audience qu’elle entretenait des liens de qualité avec sa mère, étant précisé que le contact avec la soeur pouvait légitimement être écarté, compte tenu de l’existence du conflit décrit supra dans le certificat médical du Docteur [N].

Toutefois, il convient de constater que la recherche de tiers a été infructueuse puisque la patiente n'a communiqué les coordonnées d'aucun proche, et notamment de sa mère, étant rappelé que le Docteur [N] a évalué ce point de manière particulièrement précise en présence physique de la soeur de la patiente, le 9 juillet 2026.

Face à cette difficulté avérée, il ne saurait être reproché à l'établissement hospitalier de ne pas avoir fait le nécessaire pour trouver des proches ou de la famille de la patiente susceptibles de signer la demande d'admission sous contrainte et de les informer postérieurement à ladite admission.

De plus, outre le fait que le comportement de la patiente dans le service des urgences, très perturbateur puisqu’a notamment été noté un comportement hostile à l’égard de sa soeur, n’a pas nécessairement permis de procéder à cette information dans le délai requis, force est de constater que cette absence d'information à un membre de la famille de la patiente ou à une personne susceptible d'agir dans son intérêt dans le cadre de la mesure d’hospitalisaton complète prise, ne lui cause aucun grief du fait que l'information à destination du juge et la saisine de ce dernier sont intervenues dans les délais prévus par la loi, permettant un contrôle juridictionnel effectif de la nécessité de la mesure d’hospitalisation contrainte.

En conséquence, la demande de mainlevée sur le fondement de l’irrégularité tirée de l’absence d’information d’un proche dans les 24 heures sera en conséquence rejetée.

Ainsi, la procédure, qui a été suivie est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience de ce jour que Mme [L] [Q] a fait l'objet d'une hospitalisation selon la procédure de péril imminent.

Il ressort du certificat médical initial du Docteur [N] du CHU de [Localité 3] :
“le certificat médical constate l'existence d'un péril imminent, constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de la maladie et la nécessité de recevoir des soins)
– Amenée aux urgences par sa sœur, initialement pour un bilan d’un traumatisme crânien survenu il y a 48 heures. Au cours de la prise en charge, il apparaît que la sœur sollicite un avis psychiatrique devant une recrudescence d’une symptomatologie délirante associée à des troubles du comportement, dans un contexte d’inobservance thérapeutique.

– Il est rapporté un premier épisode psychotique en novembre 2025, au cours duquel la patiente aurait enfermé sa mère au domicile, quitté les lieux avec le téléphone fixe et le chat, avant d’être retrouvée le lendemain dans une forêt du Jura. Elle avait alors été admise aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4] puis hospitalisée durant trois semaines au Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse en soins psychiatriques sans consentement.

– Les antécédents comportent également une nouvelle hospitalisation au Centre Hospitalier de la Chartreuse en avril 2026 à la demande d’un tiers d’une durée de deux jours.

– Elle bénéficiait d’un traitement par [D]®, qu’elle reconnaît ne plus prendre,déclarant ne pas apprécier les médicaments et privilégiant des « soins énergétiques ». Elle indique également ne plus être suivie par sa psychiatre, le Dr [P].

– L’entourage rapporte une dégradation récente de son état, avec une alimentation insuffisante, des difficultés administratives ayant conduit à la perte du versement du RSA faute de renouvellement, des bris d’objets au domicile ainsi qu’une soliloquie fréquente.

– Sa sœur rapporte que la patiente aurait affirmé que quelqu’un avait cassé son miroir puis qu’elle avait été frappée, faits qu’elle nie lors de l’entretien. La mère indique également avoir éprouvé un sentiment de peur lors d’une visite à sa fille la semaine précédente en raison de la recrudescence des propos délirants.

– Au cours de l’entretien, lorsque sa sœur évoque l’existence ancienne de ces idées délirantes, la patiente présente une réaction de vive méfiance, se précipite vers le mur opposé sans tenir compte de sa perfusion, accuse sa sœur de mentir et d’être contre elle. Elle apparaît très anxieuse, apeurée et persécutée, rendant nécessaire la sortie de sa sœur de la salle d’examen afin de poursuivre l’évaluation.

– L’examen met en évidence un tableau compatible avec une décompensation psychotique caractérisée par des idées délirantes à thématique persécutive, une anosognosie, un refus de traitement et une opposition catégorique à toute hospitalisation en psychiatrie. L’état clinique actuel ne permet pas à la patiente de consentir de manière libre et éclairée aux soins psychiatriques. Les troubles mentaux observés compromettent gravement sa capacité de jugement et font craindre un risque d’aggravation rapide de son état avec mise en danger d’elle-même et potentiellement d’autrui, compte tenu des antécédents de passages à l’acte dans un contexte délirant, de la rupture du traitement, des troubles du comportement rapportés et de la vulnérabilité sociale.

– Il existe donc un péril imminent pour la santé du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement. En impossibilité d’obtenir une demande de tiers, son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Mme [L] [Q] a été examinée à 24 heures de son admission, le 10 juillet 2026 à 15h00 par le Docteur [U] qui indique :
“Patiente hospitalisée pour décompensation psychotique consécutive à une rupture thérapeutique. Sur le plan clinique, la patiente présente une dissociation modérée. Des éléments de persécution ont pu être identifiés en amont de l’hospitalisation, notamment à l’encontre de sa famille. Elle minimise les troubles et nie toute pathologie.
Les soins sans consentement doivent être maintenus afin d’évaluer son état sur une période plus longue et d’assurer une stabilisation psychique. La patiente a été informée de manière appropriée, compte tenu de son état de santé, et ses observations ont été recueillies dès qu’elle a pu les exprimer concernant la décision de poursuivre les soins en hospitalisation complète”.

Mme [L] [Q] a été examinée à 72 heures de son admission, le 12 juillet 2026 à 15h00 par le Docteur [C] qui indique : “patiente présentant une logorrhée, un discours (illisibile), une fuite des idées, une désorganisation manifeste du cours de la pensée. La patiente est calme et plutôt de bon contact. Elle présente des éléments de discours délirant à thème mystique principalement comme par exemple avoir une connexion spirituelle avec les chats. L’humeur est labile et la thymie semble fragile. Les éléments de persécution semblent moins prépondérants ce jour. L’état de la patiente et notamment sa grande (illisible) et sa désorganisation ne lui permettent pas de donner son consentement pour les soins. Les soins sans consentement semblent donc à maintenir pour le moment (soins psychiatriques en péril imminent)”.

L’avis motivé du 13 juillet 2026 émis par le Docteur [G] indique “qu’il s'agit d'une patiente hospitalisée dans un contexte de décompensation psychotique. Elle présente une désorganisation majeure du cours de la pensée associée à une production hallucinatoire. La patiente n'a pas du tout conscience du caractère pathologique de ses troubles ainsi que de la nécessité de soins. Dans ce contexte, il est dans l'intérêt de la patiente de poursuivre les soins hospitaliers en hospitalisation complète dans le cadre d'une mesure de soins sans consentement”.

Dans ces conditions, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent Mme [L] [Q] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.

Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [L],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 17 Juillet 2026 à 14h

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Juillet 2026

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