TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00262
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DO4O
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [H] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
née le 11 Mars 1996 à LYON 2, demeurant 9 impasse des écoles - 38290 LA VERPILLIERE
représentée par Maître Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
réprensentée par [Q] [O] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 18 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février 2026 et prorogé au 21 avril 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Madame [W] [H] a contesté le taux d'incapacité permanente de 5 % qui lui a été attribué par la CPAM de l'Isère, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 20 novembre 2020 et une expertise médicale a été ordonnée par jugement du 25 mars 2025, confiée au Docteur [C] [K] qui a déposé son rapport le 2 mai 2025.
Madame [H] sollicite l'homologation des conclusions du rapport d'expertise médicale, outre la condamnation de la Caisse à lui régler la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse s'en rapporte à droit.
MOTIFS
Le Docteur [C] [K] retient un taux d'incapacité permanente de 10 % pour une perte de mobilité modérée du genou gauche associée à un varus de 5° présent en 2022 et diminué depuis l'intervention de prothèse compartimentaire ;
Il y a lieu d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise, de réformer la décision de la CPAM de l'Isère du 2 septembre 2022 et de renvoyer Madame [H] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits, étant observé que ce taux de 10 % s'applique au jour de la consolidation fixée au 25 juin 2022 ;
Madame [W] [H] ayant exposé dans le cadre de la présente instance des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il importe de condamner la CPAM de l'Isère à lui régler une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [C] [K].
FIXE à 10 % le taux d'incapacité permanente de Madame [W] [H], à compter de la date de consolidation, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 20 novembre 2020.
REFORME la décision de la CPAM de l'Isère du 2 septembre 2022.
RENVOIE Madame [H] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la CPAM de l'Isère à payer à Madame [W] [H] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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