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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00325


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00325
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a943393c619cd1f3bddec

Texte de la décision

6,437 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00325 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPPV
NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [K] épouse [Y] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Monsieur SANCHEZ

GREFFIERE : Madame SEGONDS

DEMANDERESSE

Madame [H] [K] épouse [Y] née le 22 Octobre 1988 à OULLINS (69600), demeurant 16 rue Hector Berlioz - 38550 ST MAURICE L’EXIL (ISERE)

représentée par Me Nelly-marine HUR-VARIO, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001463 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

réprensentée par [X] [S] muni d’un pouvoir comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 18 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février 2026 prorogé au 21 avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [H] [Y] née [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 24 juin 2025 pour contester le taux d'incapacité permanente attribué par la CPAM de l'Isère, soit 5 %, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 2022.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/325.

Elle a également contesté la date de consolidation arrêtée par la Caisse, suite à ce même accident du travail.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/326.

Madame [K] sollicite l'annulation des décisions de la CPAM de l'Isère qui a fixé la date de consolidation au 20 décembre 2024 et évalué son taux d'incapacité permanente à 5 %, l'organisation d'une expertise médicale et la condamnation de la défenderesse dans chaque dossier à lui régler 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la CPAM aux entiers dépens le tout avec exécution provisoire.

MOTIFS

Il est constant que Madame [H] [K] épouse [Y] a été victime d'un accident de trajet le 27 juillet 2022 ;

Le certificat médical initial fait état d'une cervicalgie, dorsalgie suite à AVP en allant au travail ;

Elle a été consolidée de ces lésions au 20 décembre 2024, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 5 % pour une cervicalgie et dorsalgie gauche avec contracture musculaire persistante sur état concomitant ;

Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro 25/326 avec celle principale portant le numéro 25/325 ;

Madame [H] [Y] conteste, et la date de consolidation de son accident du travail survenu le 27 juillet 2022, et, le taux d'incapacité permanente fixé par l'organisme social ;

Il s'agit de questions d'ordre médical et il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, avec mission pour l'expert de se prononcer sur la date de consolidation des lésions constatées le 27 juillet 2022, et si cette consolidation est effective, d'évaluer le taux d'incapacité permanente en distinguant taux médical et taux socio professionnel ;

Les frais d'expertise seront à la charge de la Caisse ;

Les dépens seront réservés et l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro 25/326 avec celle principale portant le numéro 25/325.

ORDONNE une expertise médicale avant dire droit.

DÉSIGNE comme expert, le Docteur [F] [A] expert près la Cour d'Appel de GRENOBLE, demeurant CHUGA - Pavillon Elisée Chatin SERVICE DE MEDECINE LEGALE - C.S. 10217, 38043 GRENOBLE CEDEX 9, avec pour mission de :

de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en possession de la caisse ou du service de contrôle médical, et recueillir l'avis du médecin traitant,
d'examiner Madame [H] [Y] née [K],
d'entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées,
de fixer la date de consolidation des lésions dont Madame [H] [Y] née [K], a été victime le 27 juillet 2022, et si cette consolidation est intervenue, déterminer le taux d'incapacité permanente de Madame [Y] en lien avec l'accident du travail précité, en distinguant taux médical et taux socio professionnel, selon le barème indicatif d'invalidité annexe 1, annexé à l'art. R434-32 du code de la sécurité sociale.

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne dans le délai de 8 mois de la date de notification de la décision le désignant.

DIT que l’expert adressera à chacune des parties et de leur conseil une copie de son rapport, en application de l’article 173 du CPC, pour que soit parfaitement respecté le principe du contradictoire.

DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).

RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.

DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente

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